27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs à un autre ou d’un autre détenteur de quota.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:(1) la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
(2) la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
(3) la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7.