27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur ou un bénéficiaire de prêt de contingent individuel en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peut louer au maximum 20% de son contingent individuel à un détenteur de quota ou à un bénéficiaire de prêt de contingent individuel.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:1° la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2° la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3° la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation;
4° le locateur a mis en vente son quota, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre IX.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7; Décision 10803, a. 5; 11395Décision 11395, a. 91; 12263Décision 12263, a. 61.