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Court Decisions
M-35.1, r. 223
- Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 223
Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production
MARKETING — INCUBATION EGGS — QUOTAS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92, 93, 97 and 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 223
Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production
MARKETING — INCUBATION EGGS — QUOTAS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92, 93, 97 and 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«cycle»:
(
1
)
dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1
er
janvier 1991;
(
2
)
dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation et sous réserve des dispositions de l’article 64, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1
er
janvier 1992;
«demande»: nombre maximal d’oeufs d’incubation pouvant être mis en marché par l’ensemble des producteurs au cours d’un cycle dans chaque catégorie de production;
«exploitation»: ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires pour la production d’oeufs d’incubation;
«mise en marché»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: une personne visée par le Plan conjoint;
«production»: action de produire l’oeuf d’incubation de poulet à chair ou de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
«produit visé»: l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique;
«quota»: capacité de production exprimée en mètres carrés et attribuée à un détenteur pour chaque catégorie de production;
«quota global»: somme des quotas attribués à l’ensemble des détenteurs d’une catégorie de production, exprimée en unités d’oeufs;
«quota total»: somme des quotas attribués à un détenteur.
Décision 5446, a. 1
.
CHAPTER
II
GÉNÉRALITÉS
1.1
.
Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 4.2, 6 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9318, a. 1
.
2
.
Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut exploiter.
Décision 5446, a. 2
;
Décision 8928, a. 1
;
Décision 9318, a. 2
.
3
.
Le Syndicat n’émet pas de nouveau quota.
Décision 5446, a. 3
.
4
.
Nul ne peut mettre en marché le produit visé qui n’a pas été produit dans une exploitation enregistrée au nom d’un producteur.
Décision 5446, a. 4
.
4.1
.
À compter du 1
er
juillet 2010, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation disponible sur le site Internet des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada à l’adresse http://www.cbhema.com.
Elle dispose d’un délai supplémentaire pour être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation:
(
1
)
lorsqu’elle acquiert, après le 1
er
janvier 2010, un quota en même temps que l’exploitation dans laquelle est produit ce quota; le délai est alors de 6 mois à compter de l’acquisition de son quota;
(
2
)
lorsqu’elle est un nouveau producteur qui acquiert, après le 1
er
juillet 2009, un quota sans acquérir en même temps l’exploitation dans laquelle était produit ce quota; le délai est alors de 12 mois à compter de l’acquisition de son quota;
(
3
)
lorsqu’elle obtient un prêt de contingent individuel; elle doit être certifiée avant la fin du 1
er
cycle de production pour lequel elle bénéficie du prêt.
Décision 9147, a. 1
;
Décision 9318, a. 3
.
4.2
.
Le Syndicat expédie, par courrier recommandé, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Décision 9463, a. 1
.
4.3
.
Le Syndicat réduit le quota d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu du Programme.
Décision 9463, a. 1
.
4.4
.
Lorsque le producteur obtient sa certification au Programme, le Syndicat ajuste la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1
.
5
.
Nul ne peut produire ou mettre en marché le produit visé qui n’aurait pas été vendu ou placé à un couvoirier avant chaque élevage.
Décision 5446, a. 5
.
6
.
Le producteur doit conserver, pendant au moins 2 ans après la date de leur rédaction, les connaissements de livraison et les bordereaux de paiement remis par son acheteur et où apparaissent les noms de l’acheteur et du producteur, les dates de livraison, de mise en incubation et d’abattage, les quantités d’oeufs livrés et mis en incubation et les quantités d’oiseaux livrés et abattus.
Décision 5446, a. 6
;
Décision 8119, a. 1
.
7
.
Le Syndicat demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’annuler le quota d’un producteur ayant abandonné la production d’oeufs d’incubation. En cas de cessation temporaire, le producteur demande au Syndicat de lui conserver son quota pendant au maximum 6 mois; le Syndicat peut prolonger ce délai pour des raisons de force majeure.
Décision 5446, a. 7
.
8
.
Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire un nombre d’oeufs établi en fonction des taux d’utilisation du quota fixés par le Syndicat.
Décision 5446, a. 8
.
8.1
.
Le Syndicat dresse à chaque année un calendrier des rapports des mises en incubation divisé en 13 blocs de 28 jours consécutifs en les ajustant de telle sorte que le premier bloc commence le 1
er
janvier et que le dernier bloc se termine le 31 décembre; il en informe sans délai les producteurs.
Décision 7568, a. 1
.
8.2
.
Le Syndicat fait parvenir à chaque producteur, après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, un rapport des oeufs mis en incubation établi à partir des informations fournies par les personnes impliquées dans la mise en marché du produit visé.
Décision 7568, a. 1
.
CHAPTER
II.1
AIDE À LA RELÈVE
Décision 8572, a. 1
.
DIVISION
1
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 2
.
§
1
. —
Dispositions générales
Décision 8928, a. 3
.
8.3
.
Le Syndicat établit un programme d’aide au démarrage en production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. À cette fin, il offre un programme d’aide financière et un assouplissement aux règles relatives à la location et au transfert de quotas selon les critères énoncés à la présente section.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8839, a. 1
;
Décision 8928, a. 4
.
8.4
.
Seule est éligible à ce programme une personne physique qui, au moment de déposer sa demande au Syndicat:
(
1
)
est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 35 ans;
(
2
)
devient, après le 29 mars 2006, titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des actifs d’une entreprise avicole titulaire d’un tel quota;
(
3
)
participe activement à la production du produit visé ou en tire sa principale source de revenus;
(
4
)
n’a pas été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et n’a pas eu d’intérêts dans une entreprise titulaire d’un tel quota au cours des 10 années précédant sa demande.
On entend par «actifs d’une entreprise», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale ou les parts sociales d’une société.
Une personne dont l’éligibilité au programme a été reconnue suivant l’article 8.9 demeure éligible pour une période d’au plus 10 ans, si pendant chacune de ces années, pour l’année au complet, elle respecte les exigences des paragraphes 2 et 3.
Décision 8572, a. 1
.
8.5
.
Malgré l’article 8.4, une seule personne peut être admissible au Programme d’aide au démarrage pour un même quota à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré de la personne titulaire du quota ou de l’actionnaire majoritaire de la personne morale titulaire du quota ou d’un sociétaire de la société titulaire du quota.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 5
.
8.6
.
Malgré l’article 8.4, lorsque des personnes morales ou des sociétés qui sont titulaires de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ont des actionnaires ou des sociétaires communs, une seule personne peut se qualifier pour toutes les personnes morales ou sociétés ayant des actionnaires ou des sociétaires communs à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré du même actionnaire ou du même sociétaire que le premier demandeur.
Décision 8572, a. 1
.
8.7
.
Pour bénéficier de ce programme, le producteur doit en faire la demande au Syndicat en remplissant un document semblable au formulaire joint à l’annexe 1. Ce formulaire doit être déposé au bureau du Syndicat avant le 1
er
janvier. Les pièces justificatives mentionnées à l’annexe 1 doivent être déposées au Syndicat avant le 31 mars.
Décision 8572, a. 1
.
8.8
.
Pour satisfaire aux exigences du troisième alinéa de l’article 8.4, le producteur doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, lui faire parvenir un document semblable au formulaire joint à l’annexe 2.
Le producteur doit de plus informer le Syndicat par écrit, dans les 15 jours, de toute modification au pourcentage des actifs qu’il détient dans une entreprise avicole titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 9318, a. 4
.
8.9
.
Le Syndicat vérifie annuellement l’éligibilité de chaque candidat et le déclare éligible s’il satisfait les conditions de la présente sous-section. Il avise le candidat de sa décision et indique, le cas échéant, les motifs de son refus.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 6
.
8.10
.
La personne qui bénéficie du Programme d’aide au démarrage est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par le Syndicat dans le rapport publié aux termes de l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans le Bulletin d’information du Syndicat.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 7
.
§
2
. —
Aide financière
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 8
.
8.11
.
Le Syndicat crée un Fonds spécial de la relève dans lequel il verse, selon le calendrier prévu à l’article 8.1, une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1
.
8.12
.
Les intérêts provenant de l’administration du Fonds en font partie.
Décision 8572, a. 1
.
8.13
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour l’application de la présente sous-section et en fait rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 9
.
8.14
.
Le Syndicat accorde une aide financière à même le Fonds spécial de la relève à toute personne déclarée éligible suivant l’article 8.9.
L’aide financière est versée aux personnes physiques éligibles par chèque payable dans les 3 semaines de la date à laquelle le Syndicat établit de façon définitive le niveau de production annuelle de toutes les personnes déclarées éligibles pour cette année-là.
Décision 8572, a. 1
.
8.15
.
Le montant de l’aide annuelle versé par le Syndicat est calculé pour chaque personne éligible en tenant compte des sommes détenues par le Fonds, du nombre de personnes éligibles et de la production annuelle de chacune. Le montant de l’aide qu’une personne peut recevoir ne peut toutefois en aucun cas excéder 4 176 $ pour une année et 20 880 $ à vie.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 10
.
8.16
.
Un producteur doit rembourser au Syndicat toute somme reçue aux termes de la présente section si:
(
1
)
il se départit en tout ou en partie de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, de ses parts sociales dans une société ou de ses actions d’une personne morale titulaire d’un tel quota dans les 10 ans de la première décision le déclarant éligible en vertu de l’article 8.9;
(
2
)
il a reçu l’aide prévue à la présente sous-section à la suite de fausses représentations ou en utilisant de faux documents.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 11
.
§
3
. —
Assouplissements concernant la location et le transfert de quota
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8839, a. 2
;
Décision 8928, a. 12
.
8.17
.
Les articles 27 à 30 s’appliquent aux personnes qui ont droit au Programme d’aide au démarrage sous réserve de la présente sous-section.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 13
.
8.18
.
Un producteur qui rencontre les critères d’éligibilité de la sous-section 1 et qui détient personnellement un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair exprimé en unités d’oeufs et ajusté selon le taux d’utilisation initial pour un cycle fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 qui est inférieur à 725 000 oeufs, peut louer une quantité de quota d’un autre producteur lui permettant d’atteindre une production de 870 000 oeufs.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 14
.
8.19
.
La société ou la personne morale titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont un ou plusieurs sociétaires ou actionnaires rencontrent les critères d’éligibilité de la sous-section 1 peut louer une quantité de quota d’un autre producteur jusqu’à concurrence de la quantité exprimée en unités d’oeufs nécessaire pour que le nombre d’oeufs que ce ou ces sociétaires ou actionnaires pourraient produire en tenant compte de leur participation par rapport au quota détenu par la société ou la personne morale ajusté selon le taux d’utilisation initial fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 atteigne 870 000 oeufs.
Décision 8572, a. 1
;
Décision 8928, a. 15
.
8.20
.
Le locateur d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair peut louer plus de 20% de son quota si, pour ce cycle, son quota résiduel exprimé en unités d’oeufs et ajusté selon le taux d’utilisation initial pour ce cycle fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 est égal ou supérieur à 870 000 oeufs et si toutes les quantités de quota qu’il loue sont louées à des personnes déclarées éligibles au programme d’aide à la relève.
Décision 8572, a. 1
.
8.21
.
Malgré les articles 9 et 57, le cessionnaire qui remplit les critères d’éligibilité de la sous-section 1 n’a pas, pour une période maximale de 10 ans à compter du premier transfert, à être propriétaire de l’exploitation où il exploite son quota lorsqu’il:
(
1
)
est détenteur de quota d’au plus 1 500 m
2
;
(
2
)
est le fils, la fille, le petit-enfant, le conjoint, le frère ou la soeur d’un titulaire de quota;
(
3
)
utilise pour la production du quota ainsi transféré un poulailler qui appartient au titulaire de quota visé au paragraphe 2 en vertu d’une entente dûment signée et en vigueur.
Décision 8839, a. 3
;
Décision 8928, a. 16
.
8.22
.
Le Syndicat réduit définitivement les quotas d’un cessionnaire qui s’est prévalu de l’article 8.21 et qui ne remplit pas les conditions de l’article 57 10 ans après le premier transfert, ou avant, s’il fait défaut de remplir les conditions prescrites par l’article 8.21.
Décision 8839, a. 3
.
DIVISION
2
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
Décision 8928, a. 17
.
8.23
.
La présente section établit les modalités d’attribution d’une partie de la réserve constituée en vertu de l’article 69 sous forme de prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs chacun pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8928, a. 17
.
8.24
.
Au plus une fois à tous les 3 cycles et dès que la quantité d’oeufs dans la réserve le permet, le Syndicat attribue un prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs.
Décision 8928, a. 17
.
8.25
.
Au moins 17 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un prêt de contingent individuel, le Syndicat fait paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9564, a. 1
.
8.26
.
Pour bénéficier de l’attribution de prêt de contingent individuel, une personne doit compléter et transmettre au Syndicat, au plus tard 14 mois avant le début du cycle visé, un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.1, les documents demandés et un chèque certifié de 200 $ pour couvrir les frais d’examen de la demande.
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9564, a. 2
.
8.27
.
Une personne, pour elle-même ou en tant que propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale, ne peut présenter plus d’une candidature.
Décision 8928, a. 17
.
8.28
.
Seuls sont considérés par le Syndicat les candidats qui respectent les conditions suivantes:
(
1
)
le candidat qui est une personne physique doit:
(
a
)
être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de sa demande;
(
b
)
être domicilié au Québec et être citoyen canadien;
(
c
)
avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
(
d
)
posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
(
e
)
avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
(
f
)
avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
(
g
)
n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
(
h
)
ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
(
i
)
s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
(
2
)
le candidat qui est une personne morale doit:
(
a
)
avoir son siège et principal établissement au Québec;
(
b
)
avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien;
(
c
)
avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes
a
à
d
, du paragraphe 1;
(
d
)
remplir les conditions des sous-paragraphes
e
,
f
et
i
du paragraphe 1;
(
e
)
avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes
g
et
h
du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9031, a. 1
.
8.29
.
Au plus tard 11 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un prêt de contingent individuel, le Syndicat procède, par tirage au sort s’il y a lieu, au choix de la personne à qui il attribue le prêt.
Ce choix s’effectue parmi les candidats dont la note obtenue selon la grille d’évaluation jointe en annexe 2.1.1 et validée par le Syndicat lors d’une entrevue avec le candidat est supérieure à un écart type de la moyenne simple des notes attribuées à toutes les candidatures.
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9031, a. 2
;
Décision 9564, a. 3
.
8.30
.
L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
(
1
)
à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
(
2
)
à l’engagement du candidat de suivre les cours de formation offerts par le Syndicat sur le Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation et d’implanter celui-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
(
3
)
à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9031, a. 3
.
8.31
.
(Abrogé).
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9564, a. 4
.
8.32
.
Le producteur bénéficiaire du prêt de contingent individuel doit, pour le conserver, respecter les obligations suivantes:
(
1
)
ne pas détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
(
2
)
s’il est une personne morale, ne pas avoir d’actionnaire ou de sociétaire qui détient un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui est propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale, autre que le bénéficiaire, qui détient un tel droit;
(
3
)
réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
(
4
)
respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint qui s’appliquent à lui;
(
5
)
ne pas transférer son prêt de contingent individuel sauf à un membre de sa famille immédiate ayant fait l’acquisition de son exploitation et après constatation par le Syndicat que le cessionnaire respecte toutes les dispositions de l’article 8.28.
Décision 8928, a. 17
.
8.33
.
Les obligations du producteur à qui a été attribué le prêt de contingent individuel s’appliquent au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 8928, a. 17
.
8.34
.
(Abrogé).
Décision 8928, a. 17
;
Décision 9230, a. 1
.
8.35
.
Dans les 30 jours d’une demande à cet effet par le Syndicat, le producteur qui bénéficie d’un prêt de contingent individuel en vertu de la présente section lui fait parvenir une déclaration à l’effet qu’il se conforme aux exigences de la présente section sur un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.2.
Décision 8928, a. 17
.
8.36
.
Le Syndicat peut révoquer le prêt de contingent individuel consenti à un producteur qui:
(
1
)
ne respecte pas les articles 8.32 et 8.35;
(
2
)
a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 8.26 ou dans la déclaration produite en vertu de l’article 8.35.
Avant de révoquer le prêt de contingent individuel, le Syndicat doit avoir avisé le producteur de son intention et des motifs sur lesquels il se fonde et lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Décision 8928, a. 17
.
CHAPTER
II.2
RACE CHANTECLER
Décision 9318, a. 5
.
8.37
.
Le Syndicat peut attribuer, à au plus 10 personnes ou société, un prêt de contingent individuel pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler.
Décision 9318, a. 5
.
8.38
.
Chaque prêt de contingent individuel autorise le producteur bénéficiaire à avoir en production dans son exploitation au plus 150 femelles et 15 mâles reproducteurs pour une production maximale de 30 000 oeufs d’incubation de la race Chantecler par cycle.
Décision 9318, a. 5
.
8.39
.
La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit au Syndicat et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Décision 9318, a. 5
;
Décision 9564, a. 5
.
8.40
.
Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit être propriétaire de l’exploitation où il le produit.
Décision 9318, a. 5
.
8.41
.
L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu du présent chapitre est conditionnelle à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement.
Décision 9318, a. 5
.
8.42
.
Le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce prêt de contingent.
Décision 9318, a. 5
.
8.43
.
Le bénéficiaire du prêt doit commencer l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de son prêt et doit identifier tous les oiseaux reproducteurs par un moyen qui permet d’en faire l’inventaire et d’identifier leur origine génétique.
Décision 9318, a. 5
.
8.44
.
Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit obtenir l’autorisation écrite du Syndicat avant de changer le site de son exploitation. Le Syndicat inspecte le nouveau site avant de délivrer cette autorisation.
Décision 9318, a. 5
.
8.45
.
Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel ne peut le transférer ni permettre qu’il soit exploité par quelqu’un d’autre.
Décision 9318, a. 5
.
8.46
.
Lorsque le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel n’a pas commencé l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de ce prêt ou qu’il cesse la production ou vend son exploitation, le Syndicat lui retire son prêt de contingent individuel, en avise la Fédération des races patrimoniales du Québec et attribue ce prêt à une autre personne ou société qui lui en fait la demande par écrit et lui démontre qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Malgré le premier alinéa, le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui, à la suite d’un cas de force majeure, n’a pas commencé l’exploitation dans les 6 mois de l’attribution du prêt ou cesse temporairement la production peut, dans les 30 jours de l’incident, demander par écrit au Syndicat de lui conserver le contingent individuel prêté pour un maximum de 6 mois. Ce délai peut, sur demande écrite au Syndicat avant l’expiration, être prolongé si les circonstances le justifient.
Décision 9318, a. 5
;
Décision 9564, a. 5
.
8.47
.
Le producteur qui est bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel et exploite plus de 150 femelles reproductrices doit payer une pénalité de 35 $ par femelle excédentaire.
Décision 9318, a. 5
.
CHAPTER
III
INSCRIPTION ET CERTIFICAT
9
.
Pour produire des oeufs d’incubation, le producteur utilise des poulaillers dont il peut démontrer en tout temps, sur demande du Syndicat, son titre de propriété ou de location. Un producteur qui se prévaut de l’article 27 doit pouvoir démontrer en tout temps les titres de propriété et de location des poulaillers.
Cependant, tout producteur doit exploiter le quota ou le prêt de contingent individuel qu’il détient dans une exploitation dont il est propriétaire et dont les poulaillers représentent une superficie équivalente à au moins 55% de son quota total.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à la production des oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 5446, a. 9
;
Décision 6248, a. 1
;
Décision 6711, a. 1
;
Décision 8119, a. 2
;
Décision 8695, a. 1
;
Décision 8928, a. 18
.
10
.
Le producteur locataire d’un poulailler dépose auprès du Syndicat, avant la prise de possession des lieux, un exemplaire du bail écrit contenant toutes les informations requises par le Syndicat.
Ce bail doit être fait pour une durée maximale d’un cycle et peut être renouvelé de cycle en cycle.
Le producteur informe par écrit le Syndicat du renouvellement, de la résiliation, de l’annulation et de toute modification au bail.
Décision 5446, a. 10
.
11
.
Le Syndicat enregistre toutes les exploitations des producteurs et des détenteurs de quota.
Décision 5446, a. 11
.
12
.
Sous réserve de l’article 8.21, un bâtiment utilisé pour la ponte ne peut servir à la production de plus d’un producteur.
Décision 5446, a. 12
;
Décision 8839, a. 4
.
13
.
Le Syndicat remet au détenteur de quota un certificat indiquant son quota total et précisant les quotas pour chaque catégorie de production selon les équivalences prévues à l’article 16.
Décision 5446, a. 13
.
14
.
Le détenteur de quota ne peut modifier la proportion attribuée à chaque catégorie de production.
Décision 5446, a. 14
.
15
.
Le producteur avise par écrit le Syndicat avant de déménager son exploitation ou d’en modifier la superficie. Le Syndicat peut alors, à condition que le producteur respecte en tout point les dispositions du présent règlement, changer l’inscription de l’exploitation en conséquence sans cependant modifier son quota.
Décision 5446, a. 15
.
CHAPTER
III.1
CALENDRIER DE PLACEMENT
Décision 7568, a. 2
.
15.1
.
Au plus tard le 1
er
mai de chaque année, le producteur doit faire parvenir au Syndicat un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 et indiquant le calendrier de placement de chacun de ses lots de pondeuses durant la période subséquente des 12 mois s’étendant du 1
er
juillet au 30 juin; ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier.
Le producteur qui a l’intention de vendre son contingent au cours de cette période de 12 mois peut décider de ne pas déposer de calendrier de placement. Il doit en aviser par écrit le Syndicat au plus tard le 1
er
mai.
Décision 7568, a. 2
;
Décision 7952, a. 1
;
Décision 8572, a. 2
;
Décision 9318, a. 6
.
15.2
.
Le calendrier de placement mentionné à l’article 15.1 doit indiquer, pour chacun des lots des pondeuses:
(
1
)
le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
(
2
)
la lignée ou la race de ces pondeuses;
(
3
)
la date du placement des pondeuses;
(
4
)
l’identification du ou des poulaillers d’élevage et du ou des poulaillers de ponte des pondeuses;
(
5
)
l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage vers le ou les poulaillers de ponte.
Décision 7568, a. 2
.
15.3
.
Le producteur doit informer le Syndicat, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1, de toute modification, le cas échéant, au calendrier de placement autre qu’un changement de lignée, de race ou de date comportant une différence de moins de 21 jours.
Ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier et parvenir au Syndicat au plus tard 30 jours après la date de placement indiquée au calendrier visé par l’article 15.1.
Décision 7568, a. 2
;
Décision 7952, a. 2
;
Décision 8119, a. 3
.
15.4
.
Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:
(
1
)
la date de la livraison des pondeuses;
(
2
)
le nombre de pondeuses livrées;
(
3
)
l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
(
4
)
l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.
Décision 7568, a. 2
.
15.5
.
Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce bloc; ce bordereau doit indiquer:
(
1
)
la date de l’abattage des oiseaux;
(
2
)
le nombre et le poids d’oiseaux abattus;
(
3
)
l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
Décision 7568, a. 2
;
Décision 7952, a. 3
.
CHAPTER
IV
ÉQUIVALENCES
16
.
Pour établir le quota global, le Syndicat utilise les équivalences suivantes:
(
1
)
pour la production des oeufs d’incubation de poulet à chair, identifiée par la lettre «C» au certificat de quota:
(
a
)
type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 520 oeufs par m
2
;
(
b
)
type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 560 oeufs par m
2
;
(
c
)
type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 682 oeufs par m
2
;
(
2
)
pour la production des oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, identifiée par la lettre «P» au certificat de quota:
(
a
)
type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 1 100 oeufs par m
2
;
(
b
)
type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 210 oeufs par m
2
;
(
c
)
type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 540 oeufs par m
2
.
Décision 5446, a. 16
.
CHAPTER
V
TAUX D’UTILISATION
17
.
À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, le Syndicat établit le niveau de la demande. Il détermine ensuite le taux d’utilisation en tenant compte, d’une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s’il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d’autre part, le quota global.
Le Syndicat peut, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d’utilisation des quotas.
Décision 5446, a. 17
.
18
.
Le Syndicat fixe le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Il soumet la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation à l’approbation de la Régie et avise la Régie de la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. Il en informe ensuite chaque producteur par courrier expédié à sa dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18
;
Décision 8839, a. 5
.
19
.
Le producteur ne peut produire ou mettre en marché au cours d’un cycle une quantité de produit visé supérieure à celle établie par le produit du taux d’utilisation et de son quota exprimé en unité d’oeufs.
Il doit cependant tenir compte des reprises prévues au premier alinéa de l’article 22 et aux articles 23 et 26, des remises prévues au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 25, des locations possibles en vertu des articles 27 et 29 et des ajustements autorisés en vertu du chapitre XII.1.
Décision 5446, a. 19
;
Décision 6025, a. 1
;
Décision 7034, a. 1
.
CHAPTER
VI
REPRISES, REMISES ET PÉNALITÉS
20
.
Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit mettre en incubation, au cours d’un cycle, au moins 100% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19 lorsque celle-ci est calculée sur une base égale ou inférieure à l’allocation. Lorsque la quantité autorisée est calculée sur une base supérieure à l’allocation, le producteur demeure tenu de mettre en incubation la quantité qu’il aurait dû mettre en incubation si la quantité autorisée avait été calculée sur la base de l’allocation.
Le producteur visé à la section 2 du chapitre II.1 doit mettre en incubation la totalité du prêt de contingent individuel qui lui a été accordé.
Le producteur d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation doit mettre en incubation au moins 98% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19.
On entend par «allocation» la quantité d’oeufs d’incubation accordée au Québec par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour un cycle.
Le Syndicat avise par écrit, au plus tard 90 jours après la fin du cycle, le producteur qui est en défaut de se conformer aux exigences du présent article. L’avis indique également le nombre de défaut cumulé.
Décision 5446, a. 20
;
Décision 8119, a. 4
;
Décision 9800, a. 1
.
21
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 21
;
Décision 6025, a. 2
.
22
.
Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à la quantité définie à l’article 20 peut justifier ce déficit au Syndicat en démontrant une perte par cas de force majeure dans un délai de 30 jours de l’incident. Sur demande du producteur, le Syndicat peut autoriser, au cours de tout cycle subséquent qu’il détermine, une reprise de production. La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit aviser le Syndicat au plus tard 35 jours après la fin du cycle où sa production a été affectée par l’incident, de son intention de se prévaloir ou non de la reprise prévue au premier alinéa.
Le producteur qui fait défaut de se conformer à l’article 20 n’a aucune pénalité à payer dans le cas d’un premier défaut. Toutefois, il doit verser au Syndicat:
(
1
)
0,08 $/oeuf dans le cas d’un 2
e
défaut;
(
2
)
0,10 $/oeuf dans le cas d’un 3
e
défaut.
Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre sont versées au Fonds de compensation.
À compter du 4
e
défaut, le producteur doit diminuer au cycle suivant la quantité établie conformément au premier alinéa de l’article 19 de la différence entre la quantité définie à l’article 20 au cours du cycle où il y a eu sous-production et les mises en incubation totales au cours de ce même cycle.
Le Syndicat réduit définitivement le quota d’un producteur en défaut du nombre de mètres carrés correspondant au déficit prévu au premier alinéa:
(
1
)
à moins que, dans les 90 jours de l’envoi par courrier recommandé par le Syndicat du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production que le producteur n’a pas justifiée suivant le premier alinéa, le producteur dépose au Syndicat une offre pour la vente publique de la partie de son quota correspondant au déficit ou dépose une demande de transfert de quota à la suite d’une vente à:
(
a
)
une personne physique qui n’est pas:
i
.
l’actionnaire ni le sociétaire du vendeur;
ii
.
le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant, le petit-enfant du vendeur ni celui d’un actionnaire ou d’un sociétaire du vendeur;
(
b
)
une personne morale ou une société:
i
.
dont il n’est pas actionnaire ou sociétaire;
ii
.
dont aucun des actionnaires ou des sociétaires n’est également sociétaire ou actionnaire du vendeur;
iii
.
dont aucun des actionnaires ou des sociétaires n’est le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du vendeur, d’un actionnaire ou d’un sociétaire du vendeur.
(
2
)
lors du retrait d’une offre de vente ou d’une demande de transfert déposée en vertu du paragraphe 1.
La décision de réduire définitivement une partie de quota prend effet le 1
er
janvier de l’année qui suit l’envoi au producteur par le Syndicat du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production.
Les défauts cumulés du producteur retombent à zéro à la suite de 5 cycles consécutifs sans défaut.
Toute pénalité doit être payée au Syndicat dans les 30 jours suivant la date de facturation. Pour tout retard de paiement, le producteur devra payer, en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières à l’adresse http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 22
;
Décision, 5523, a. 1
;
Décision 8119, a. 5
;
Décision 8839, a. 6
;
Décision 9800, a. 2
.
23
.
Dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 98% de la quantité autorisée ne peut ajouter au cycle suivant à la quantité établie au premier alinéa de l’article 19 que 2% de la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous-production.
Décision 5446, a. 23
;
Décision 8119, a. 6
.
24
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 24
;
Décision 6025, a. 3
;
Décision 6747, a. 1
;
Décision 8119, a. 7
.
25
.
Sous réserve des dispositions de l’article 95.9, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle excèdent 100% de la quantité autorisée conformément à l’article 19, doit réduire d’autant ses mises en incubation au cours de tout cycle subséquent déterminé par le Syndicat.
De plus, le producteur doit verser au Syndicat une pénalité de 0,175 $ l’oeuf sur la partie de ses mises en incubation qui dépasse 101% de la quantité autorisée. Toute pénalité monétaire doit être payée au Syndicat dans les 30 jours suivant la date de facturation. À défaut, le producteur devra payer en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 25
;
Décision 5549, a. 1
;
Décision 5745, a. 1
;
Décision 6025, a. 4
;
Décision 7952, a. 4
;
Décision 9800, a. 3
.
26
.
Dans la production des oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur, qui a subi une perte par cas de force majeure et qui présente une preuve suffisante dans un délai de 30 jours de l’incident, peut demander au Syndicat une reprise de production.
Le Syndicat peut alors autoriser une telle reprise de production au cours de tout cycle subséquent qu’il détermine.
La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Décision 5446, a. 26
;
Décision 5523, a. 2
;
Décision 9800, a. 4
.
CHAPTER
VII
LOCATION DE QUOTA
27
.
Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs à un autre ou d’un autre détenteur de quota.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
(
1
)
la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
(
2
)
la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
(
3
)
la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation.
Décision 5446, a. 27
;
Décision 5549, a. 2
;
Décision 6119, a. 1
;
Décision 7952, a. 5
;
Décision 8839, a. 7
.
27.1
.
Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 27, le producteur ne peut louer à un autre plus de quota exprimé en unité d’oeufs que la différence entre son contingent individuel et sa production réelle du cycle lorsque cette location intervient dans les 60 jours après la fin du cycle ou après la date d’abattage du dernier lot d’oiseaux en production au cours de ce même cycle.
Décision 7952, a. 6
.
28
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 28
;
Décision 6119, a. 2
.
29
.
Il ne peut y avoir de location de quota d’une durée supérieure à un cycle; la période de location coïncide avec le cycle déterminé par le Syndicat.
Les personnes visées par les paragraphes 1 et 2 du second alinéa de l’article 27 ne peuvent mettre fin, en cours de cycle, à la location de la totalité de leur contingent.
Décision 5446, a. 29
;
Décision 7952, a. 7
;
Décision 9318, a. 7
.
30
.
Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation du Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Le Syndicat refuse son approbation lorsque la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair et qu’elle est faite à la personne qui a vendu au locateur le quota dans le cadre d’une vente réalisée suivant le paragraphe 1 de l’article 22.
Le Syndicat refuse son approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et les pénalités imposées en vertu du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30
;
Décision 8839, a. 8
;
Décision 9318, a. 8
.
CHAPTER
VIII
VENTE PUBLIQUE DE QUOTA
31
.
Le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie par la vente publique effectuée par l’entremise du Syndicat et de la façon prévue au présent chapitre ou par vente de gré à gré, conformément au chapitre IX.
La vente n’est toutefois complétée qu’après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.
Décision 5446, a. 31
;
Décision 6982, a. 1
.
32
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 32
;
Décision 6982, a. 2
.
33
.
Le détenteur qui désire vendre son quota doit, au moins 30 jours avant la séance de vente publique, déposer au siège du Syndicat son offre de vente accompagnée des documents suivants:
(
1
)
le formulaire fourni par le Syndicat à cet effet, dûment rempli et signé, où il indique le montant minimum demandé pour le quota offert (maximum 5 $ le m
2
);
(
2
)
un chèque visé ou mandat postal au montant non remboursable de 100 $ fait à l’ordre du Syndicat pour couvrir les dépenses relatives à la mise en vente;
(
3
)
une déclaration assermentée où:
(
a
)
il indique la date prévue d’abattage du troupeau dans le cas d’une vente complète de quota;
(
b
)
il autorise le Syndicat à prélever et à remettre à tout acquéreur à même le montant prévu à l’article 44, un montant de 0,08 $ l’oeuf pour toute réduction de production qui pourrait être imposée à l’acheteur en vertu de l’article 45.
Décision 5446, a. 33
.
34
.
Le détenteur ne peut retirer l’offre de vente que par avis écrit donné au Syndicat à son siège au plus tard 30 jours avant la séance de vente. Le détenteur ne pourra racheter son quota le jour de la vente publique.
Décision 5446, a. 34
.
35
.
Le détenteur qui vend tout son quota doit se départir de son troupeau au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente publique.
Décision 5446, a. 35
.
36
.
Le Syndicat conduit les ventes publiques de quota; il peut y déléguer des personnes pour le représenter.
Décision 5446, a. 36
.
37
.
Le Syndicat fixe la date et le lieu de la vente publique et en informe par écrit tous les détenteurs en précisant la quantité de quota offerte. Il fait de plus publier, dans un journal agricole, un avis de cette vente publique au moins 1 semaine avant la date fixée.
La vente publique doit se tenir dans les 90 jours de la date la plus tardive de ces 2 événements: la réception de l’offre de vente ou l’abattage des troupeaux du cédant.
Décision 5446, a. 37
.
38
.
La personne qui désire acquérir un quota doit se présenter à la séance de vente publique. Dans le cas d’une personne morale, le mandataire doit être désigné par une résolution du conseil d’administration et, dans celui d’une société, le mandataire doit avoir un mandat de chacun des associés; ces documents doivent être déposés auprès du représentant du Syndicat avant le début de la vente. Un mandataire ne peut représenter plus d’une personne ni acheter pour son propre compte.
Décision 5446, a. 38
.
39
.
La personne qui désire faire une offre d’achat lors de la vente publique de quota doit enregistrer ses nom, adresse et occupation auprès du représentant du Syndicat avant le début de la séance de vente. Tout détenteur de quota ou son représentant devra, au moment de l’inscription, démontrer à la satisfaction du Syndicat qu’il est propriétaire d’une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie équivalant à au moins 80% du quota qu’il détient.
Tout détenteur qui met en vente du quota ne peut faire d’offre d’achat, pour lui-même ou à titre de mandataire, lors d’une séance de vente où il a offert du quota de cette production.
Décision 5446, a. 39
;
Décision 6248, a. 2
.
40
.
Un adjudicataire non-détenteur doit remplir les conditions prévues aux articles 9 et 57 dans les 4 mois de la vente pour que le Syndicat lui transfère le quota acheté.
Décision 5446, a. 40
.
41
.
Au moment et à l’endroit mentionnés à l’avis prévu à l’article 37, la personne mandatée par le Syndicat offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente. Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.
Les enchères commencent au prix minimal de l’offre de vente et se terminent au plus haut prix offert. Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu’il désigne sous réserve des dispositions de l’article 43.
Pour chaque catégorie de production, tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.
Décision 5446, a. 41
.
42
.
L’offrant unique doit être déclaré adjudicataire s’il remplit les autres conditions du présent règlement. À défaut d’adjudicataire, le détenteur peut offrir son quota à une autre séance de vente.
Le détenteur qui désire offrir ultérieurement en vente un quota invendu au cours d’une séance de vente doit se soumettre aux mêmes formalités que celles prévues pour la première offre de vente.
Décision 5446, a. 42
.
43
.
Nul ne peut acheter une partie de quota inférieure à 50 m
2
, sauf s’il s’agit de la dernière. Un acheteur ne peut acquérir plus de 250 m
2
de quota à chaque vente publique en son nom ou celui de la compagnie dont il est actionnaire ou de la société dont il est sociétaire.
Une personne qui n’est pas un détenteur ne peut acquérir moins de 250 m
2
au cours d’une même séance de vente publique.
Décision 5446, a. 43
.
44
.
L’adjudicataire doit acquitter le prix d’achat du quota immédiatement après la vente en remettant un chèque libellé à l’ordre du Syndicat à son représentant.
Le Syndicat remet au vendeur, en acceptant le transfert, un montant représentant 60% du total du produit de la vente du quota. Il lui remettra le solde en échange d’une lettre de crédit irrévocable au même montant et valable pour une période minimale de 6 mois après l’acceptation du transfert du quota. Le Syndicat garde ce solde en fidéicommis ou la lettre de crédit à titre de garantie pour défrayer le coût de toute pénalité monétaire que le cédant pourrait avoir encourue au cours de la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota. Le Syndicat utilise également ce montant aux fins de l’article 45.
Lorsqu’il est convaincu que le cédant n’a encouru aucune surproduction non régularisée pour la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota et, à tout événement 6 mois après l’acceptation du transfert du quota, le Syndicat remet au cédant la somme ou la lettre de crédit conservées à titre de garantie ou tout solde de cette somme ou de cette lettre de crédit qui n’a pas été utilisée aux fins du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 45.
Décision 5446, a. 44
.
45
.
L’acheteur doit régler toute remise de production due par le vendeur relativement à l’exploitation du quota transféré. Il doit alors diminuer sa production dans la proportion prévue au premier alinéa de l’article 25 de toute quantité excédentaire produite par le vendeur. Le Syndicat compense cette perte de production à raison de 0,08 $ l’oeuf à même le solde du prix de vente retenu en fidéicommis.
Le Syndicat ne peut être appelé à verser de montant à l’acheteur en vertu du premier alinéa que dans les 6 mois suivant l’acceptation du transfert, sauf s’il détient encore le solde du prix de vente prévu à l’article 44 et jusqu’à concurrence seulement de ce montant.
En cas de cession de gré à gré, l’acquéreur assume sans compensation les remises et pénalités monétaires prévues à l’article 25.
Décision 5446, a. 45
;
Décision 6982, a. 3
.
46
.
Dans les 4 mois de la vente, le Syndicat transfère le quota vendu si l’adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.
Le Syndicat retourne au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert ou parce qu’il ne peut remplir les exigences pour le transfert. Toutefois, lorsque l’offre de vente publique a été déposée par le vendeur pour éviter une suspension définitive en vertu du quatrième alinéa de l’article 22, le quota est remis en vente lors de la prochaine séance de vente publique.
Décision 5446, a. 46
;
Décision 5523, a. 3
;
Décision 8839, a. 9
.
CHAPTER
IX
TRANSFERT DE QUOTA
47
.
Le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie, avec ou sans l’exploitation qui y correspond.
Décision 5446, a. 47
.
48
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 48
;
Décision 5523, a. 4
.
49
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 49
;
Décision 5523, a. 4
.
50
.
L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas du Syndicat doit aviser le Syndicat dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota est réputée constituer un transfert de quota; à moins que n’ait été adressée au Syndicat, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50
.
51
.
Après le transfert d’un quota, l’acquéreur ne peut produire, durant le cycle en cours, que la partie non utilisée par le cédant durant ce cycle.
Cependant pour les quotas vendus conformément aux dispositions du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 22 et de l’article 63, le cessionnaire ne peut produire le quota transféré au cours du cycle où il en a fait l’acquisition.
Décision 5446, a. 51
.
52
.
Le nouveau détenteur de quota doit acquérir au moins 250 m
2
et le cédant, sauf s’il abandonne la production, conserver au moins 250 m
2
.
Décision 5446, a. 52
.
53
.
Le vendeur demande au Syndicat de transférer un quota sur une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Décision 5446, a. 53
.
54
.
Le Syndicat refuse de transférer un quota:
(
1
)
sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions imposées en vertu des règlements;
(
2
)
si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat;
(
3
)
sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
(
4
)
si l’acquéreur d’un quota est une personne de qui le vendeur a acquis du quota dans le cadre d’une vente faite suivant le paragraphe 1 de l’article 22;
(
5
)
si l’acquéreur d’un quota dans le cadre d’une vente faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 est:
(
a
)
une personne physique qui est:
i
.
l’actionnaire ou le sociétaire du vendeur;
ii
.
le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant, le petit-enfant, du vendeur ou d’un de ses actionnaires ou sociétaires;
(
b
)
une personne morale ou une société:
i
.
dont le vendeur est actionnaire ou sociétaire;
ii
.
qui a un actionnaire ou un sociétaire qui est également sociétaire ou actionnaire du vendeur;
iii
.
qui a un actionnaire ou un sociétaire qui est le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du vendeur ou d’un de ses sociétaires ou actionnaires.
Décision 5446, a. 54
;
Décision 8839, a. 10
.
55
.
Le Syndicat transfère le quota en émettant un nouveau certificat à l’acheteur et, s’il y a lieu, au vendeur.
Décision 5446, a. 55
.
56
.
Lors du transfert d’un quota, le Syndicat peut exiger que le cédant fasse la preuve de la protection des droits d’éventuel créancier hypothécaire.
Décision 5446, a. 56
;
Décision 8119, a. 8
.
57
.
Un cessionnaire de quota doit remplir une des conditions suivantes:
(
1
)
être une personne physique producteur agricole travaillant principalement sur la ferme et en tirant son principal revenu; ou
(
2
)
être une personne morale ou société agricole dont la majorité des membres actionnaires ou administrateurs travaillent principalement sur la ferme et en tirent leur principal revenu.
Sous réserve de l’article 8.21, il doit de plus, lorsqu’il s’agit d’une cession de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, être propriétaire d’une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie totale d’au moins 55% de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair incluant cession.
Décision 5446, a. 57
;
Décision 6248, a. 3
;
Décision 8119, a. 9
;
Décision 8695, a. 1
;
Décision 8839, a. 11
;
Décision 9147, a. 2
.
58
.
Le Syndicat peut suspendre en tout ou en partie et pour une période déterminée les dispositions du présent règlement relatives à la location, à la vente publique et au transfert des quotas au cours de la période comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant la modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification. Le Syndicat expédie sans délai à la Régie une copie de la résolution décrétant cette suspension.
Décision 5446, a. 58
.
CHAPTER
X
ENQUÊTES ET SANCTION
59
.
Le Syndicat peut faire enquête pour l’application de ce règlement. Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d’affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.
Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins 2 ans après leur date de rédaction.
Décision 5446, a. 59
;
Décision 8119, a. 10
.
60
.
Lorsque le détenteur de quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel est une personne morale, elle doit fournir sur demande, au Syndicat, la liste de ses sociétaires ou actionnaires. Si ces sociétaires ou actionnaires sont aussi des personnes morales, elles doivent aussi fournir au Syndicat la liste de leurs sociétaires ou actionnaires et ainsi de suite jusqu’à ce que le Syndicat puisse identifier les individus détenteurs du quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel.
Décision 5446, a. 60
;
Décision 9318, a. 9
.
61
.
Un inspecteur accrédité par le Syndicat, peut effectuer les enquêtes prévues à l’article 59. Il doit prendre les mesures sanitaires adéquates lors de la visite d’une exploitation.
Décision 5446, a. 61
.
62
.
Le Syndicat peut demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un détenteur ou de révoquer l’attribution d’un prêt de contingent individuel à un bénéficiaire qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée.
Avant d’effectuer une demande en vertu du premier alinéa, le Syndicat adresse au détenteur ou au bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel, par poste recommandée ou certifiée, un avis décrivant l’infraction constatée et l’enjoignant d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 5446, a. 62
;
Décision 9318, a. 10
.
63
.
Dans le cas d’une infraction au deuxième alinéa de l’article 9, le Syndicat adresse une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue; le détenteur peut cependant se départir de cette quantité de quota dans les 90 jours d’un avis donné par le Syndicat.
Décision 5446, a. 63
;
Décision 5523, a. 5
.
63.1
.
Malgré l’article 62, le producteur en défaut de respecter les dispositions des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5 n’encourt aucune pénalité la première fois s’il y remédie dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit à cet effet du Syndicat.
Le dépôt auprès du Syndicat, dans les délais prescrits aux articles 15.1 ou 15.3 selon le cas, d’un calendrier de placement ou d’une modification de calendrier de placement signé seulement par le producteur ne constitue toutefois pas un défaut au sens du premier alinéa.
Décision 7568, a. 3
;
Décision 8119, a. 11
.
63.2
.
Le Syndicat demande à la Régie de réduire, conformément à l’article 29 de la Loi, le contingent individuel de tout producteur pour chaque semaine de retard à se conformer dans le délai prévu à l’avis indiqué à l’article 63.1 ou pour toute infraction supplémentaire dans les 3 ans de la date de cet avis, à la disposition correspondante des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5.
Décision 7568, a. 3
.
CHAPTER
XI
(Abrogé).
Décision 5446, c. XI
;
Décision 6119, a. 3
.
64
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 64
;
Décision 6119, a. 3
.
65
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 65
;
Décision 6119, a. 3
.
66
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 66
;
Décision 6119, a. 3
.
67
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 67
;
Décision 6119, a. 3
.
68
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 68
;
Décision 6119, a. 3
.
CHAPTER
XII
RÉSERVE DE QUOTA
69
.
Le Syndicat établit une réserve en unité d’oeufs d’incubation de poulet à chair constituée:
(
1
)
de l’équivalent en oeufs des quotas et des prêts de contingents individuels annulés, réduits ou suspendus conformément au présent règlement;
(
2
)
de 900 000 oeufs pris à même l’allocation et versés au plus tard le 5 mars 2008;
(
3
)
à chaque cycle, d’une quantité d’oeufs équivalant à 20% de l’augmentation pour ce cycle par rapport à celle du cycle précédent de l’allocation finale des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada de laquelle sont soustraits les crédits de production pour l’expédition de poussins dans les provinces non-signataires de l’Accord fédéral-provincial relatif aux oeufs d’incubation et aux poussins de poulet à chair.
Aux fins du paragraphe 3, l’allocation finale des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour le cycle précédent est réputé être d’au moins 184 972 763 oeufs.
Décision 5446, a. 69
;
Décision 8928, a. 19
;
Décision 9463, a. 2
;
Décision 9564, a. 6
;
Décision 9800, a. 5
.
70
.
Si, pour un cycle, l’allocation diminue de plus de 2% par rapport à celle du cycle précédent, le Syndicat suspend les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la relève.
Décision 5446, a. 70
;
Décision 5549, a. 3
;
Décision 8695, a. 2
;
Décision 8928, a. 19
.
71
.
(Remplacé).
Décision 5446, a. 71
;
Décision 5549, a. 4
;
Décision 6119, a. 4
;
Décision 8695, a. 3
;
Décision 8928, a. 19
.
DIVISION
1
(Abrogée).
Décision 5446, sec. 1
;
Décision 8695, a. 4
.
72
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 72
;
Décision 8695, a. 4
.
73
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 73
;
Décision 8695, a. 4
.
74
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 74
;
Décision 8695, a. 4
.
75
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 75
;
Décision 5914, a. 1
;
Décision 8695, a. 4
.
76
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 76
;
Décision 8695, a. 4
.
77
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 77
;
Décision 5745, a. 2
;
Décision 8695, a. 4
.
78
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 78
;
Décision 8695, a. 4
.
79
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 79
;
Décision 8695, a. 4
.
80
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 80
;
Décision 5476, a. 1
;
Décision 8695, a. 4
.
80.1
.
(Abrogé).
Décision 6119, a. 5
;
Décision 6435, a. 1
;
Décision 8695, a. 4
.
80.2
.
(Abrogé).
Décision 6119, a. 5
;
Décision 8695, a. 4
.
80.3
.
(Abrogé).
Décision 6119, a. 5
;
Décision 8695, a. 4
.
DIVISION
2
(Abrogée).
Décision 5446, c. XII, sec. 2
;
Décision 6119, a. 6
.
81
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 81
;
Décision 6119, a. 6
.
82
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 82
;
Décision 6119, a. 6
.
83
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 83
;
Décision 5549, a. 5
;
Décision 6119, a. 6
.
84
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 84
;
Décision 6119, a. 6
.
85
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 85
;
Décision 6119, a. 6
.
86
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 86
;
Décision 6119, a. 6
.
DIVISION
3
(Abrogée).
Décision 5446, sec. 3
;
Décision 8695, a. 4
.
87
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 87
;
Décision 5549, a. 6
;
Décision 8695, a. 4
.
88
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 88
;
Décision 8695, a. 4
.
89
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 89
;
Décision 5549, a. 6
;
Décision 8695, a. 4
.
90
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 90
;
Décision 5549, a. 6
;
Décision 8695, a. 4
.
91
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 91
;
Décision 8695, a. 4
.
92
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 92
;
Décision 8695, a. 4
.
93
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 93
;
Décision 8695, a. 4
.
94
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 94
;
Décision 8695, a. 4
.
95
.
(Abrogé).
Décision 5446, a. 95
;
Décision 8695, a. 4
.
CHAPTER
XII.1
AJUSTEMENTS DE FIN DE CYCLE POUR LA PRODUCTION D’OEUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR
Décision 7034, a. 2
;
Décision 7952, a. 8
.
95.1
.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont remplies:
(
1
)
(paragraphe abrogé);
(
2
)
qu’au plus tard 60 jours après la fin du cycle, aucun producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair ne doit avoir des mises en incubation moindres que son contingent individuel ne l’autorise à produire et mettre en marché sauf s’il est dans l’une des situations suivantes:
— s’il bénéficie des mesures prévues au premier alinéa de l’article 22;
— s’il n’a pas mis en disponibilité par l’entremise du Syndicat, pour leur éviter de payer des pénalités, au plus tard 35 jours après la fin du cycle, une quantité de quota pouvant être louée; ou,
— s’il a refusé de louer le quota qu’il a offert à un prix égal ou supérieur au prix fixé par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour les locations inter provinciales de quota pouvant intervenir au cours du mois de mars. Dans un tel cas, le locataire éventuel devra avoir soumis une offre écrite au locateur potentiel et copie de cette offre devra avoir été expédiée au Syndicat, pour leur éviter de payer des pénalités;
(
3
)
que tous les producteurs aient déposé, auprès du Syndicat, un calendrier de placement conformément aux dispositions de l’article 15.1.
Décision 7034, a. 2
;
Décision 7186, a. 1
;
Décision 7952, a. 9
;
Décision 8119, a. 12
;
Décision 8928, a. 20
;
Décision 9318, a. 11
.
95.2
.
Les dispositions du présent chapitre visent à d’éviter aux producteurs qui produisent plus que 101% de leur contingent individuel de payer des pénalités au Syndicat et au Syndicat d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés à l’Office. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de la politique de location de quota à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2
.
95.3
.
Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation et que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1%, le Syndicat tente d’ajuster la production à l’allocation en louant des quotas disponibles d’autres provinces pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé de plus de 1% leur contingent individuel.
On entend par «production provinciale», la quantité d’oeufs mis en incubation par tous les producteurs durant un cycle.
Décision 7034, a. 2
;
Décision 8928, a. 21
;
Décision 9800, a. 6
.
95.4
.
Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat, pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé leur contingent individuel, utilise d’abord la marge non produite des producteurs puis, si possible, loue des quotas disponibles d’autres provinces.
On entend par «marge» l’excédent, jusqu’à 1% du contingent individuel.
Décision 7034, a. 2
;
Décision 9800, a. 7
.
95.5
.
Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat annule la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2
;
Erratum, 2000 G.O. 2, 2351
;
Décision 9800, a. 8
.
95.6
.
Lorsque la demande fixée par le Syndicat est inférieure à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat réduit proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
(
1
)
en utilisant d’abord la marge non produite des producteurs;
(
2
)
en modifiant ensuite la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
(
3
)
en louant, si possible, des quotas disponibles d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2
;
Erratum, 2000 G.O. 2, 2351
.
95.7
.
Lorsque la demande fixée par le Syndicat est inférieure à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat réduit proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
(
1
)
en modifiant d’abord la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
(
2
)
en utilisant, si nécessaire, la marge non produite des producteurs.
Décision 7034, a. 2
.
95.8
.
Lorsque des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel et que d’autres, qui produisent moins que leur contingent individuel, se sont prévalus des dispositions de l’article 22 quant aux reprises, le Syndicat attribue proportionnellement aux producteurs qui ont produit plus que 101% de leur contingent individuel un contingent supplémentaire jusqu’à concurrence du total des reprises déterminées en application de l’article 22. Si ces contingents supplémentaires sont insuffisants pour atteindre les objectifs du présent chapitre, le Syndicat:
(
1
)
modifie d’abord, s’il y a lieu, la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
(
2
)
utilise ensuite, si nécessaire, la marge non produite des producteurs;
(
3
)
loue, si possible, des quotas disponibles dans d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2
;
Erratum, 2000 G.O. 2, 2351
;
Décision 9800, a. 9
.
95.9
.
Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle se situe entre 100% et 101% de la demande et que tous les producteurs qui ont produit plus de 101% de leur contingent individuel ont obtenu les ajustements prévus au présent chapitre, le Syndicat, malgré toute autre disposition, émet aux producteurs qui en ont fait la demande, un contingent supplémentaire pour un nombre d’oeufs ne dépassant pas la remise imposée en vertu du premier alinéa de l’article 25, jusqu’à concurrence de la portion non produite de la marge.
Décision 7952, a. 10
.
CHAPTER
XII.2
AJUSTEMENT DE FIN DE CYCLE POUR LA PRODUCTION D’OEUFS D’INCUBATION DE PONDEUSES D’OEUFS DE CONSOMMATION
Décision 7952, a. 10
.
95.10
.
Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle est inférieure à la demande et lorsque, après l’expiration du délai prévu à l’article 30, des producteurs ont produit plus de 101% de leur contingent individuel, le Syndicat leur distribue les contingents inutilisés proportionnellement au contingent individuel que chacun détient.
Décision 7952, a. 10
.
CHAPTER
XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
96
.
(omis).
Décision 5446, a. 96
.
97
.
(omis).
Décision 5446, a. 97
.
ANNEXE 1
(
art. 8.7
)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
FORMULAIRE DE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Nom et prénom du candidat:
____________________
____________________
Adresse du candidat:
____________________
Date de naissance:
____________________
(
certificat de naissance annexé
)
Nom de l’entreprise ou société détentrice de quota à laquelle le candidat est
rattaché:
____________________
(
copie certifiée conforme du journal des actionnaires ou du contrat de société annexée
Je déclare ne pas avoir été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et ne pas avoir eu d’intérêts dans une entreprise titulaire de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair au cours des 10 années précédant ma demande. Je suis titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des parts sociales d’une société ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale titulaire d’un tel quota et je participe activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou en tire ma principale source de revenus.
Signature du candidat:
____________________
Date:
____________________
_________________________________________________________________________________________
Section réservée au Syndicat
_________________________________________________________________________________________
Approuvé par:
____________________
Date:
____________________
Première année d’éligibilité:
____________________
Décision 8572, a. 3
;
Décision 8928, a. 22
.
ANNEXE 2
(
art. 8.8
)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Nom et prénom de la personne qui veut continuer à bénéficier du programme:
____________________
Adresse domiciliaire:
__________________________________________________________________________________________
Nom de la personne morale ou de la société titulaire du quota d’oeufs d’incubation de
poulet à chair:
____________________
Je suis titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des parts sociales d’une société ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale titulaire d’un tel quota et je participe activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou en tire ma principale source de revenus. Je n’ai pas fait de fausses déclarations ni utilisé de faux documents lors de mes demandes précédentes pour bénéficier du Programme d’aide au démarrage.
Signature de la personne qui veut continuer à bénéficier du programme:
____________________
Date:
____________________
__________________________________________________________________________________________
Section réservée au Syndicat
__________________________________________________________________________________________
Approuvé par:
____________________
Date:
____________________
____________________
Décision 8572, a. 3
;
Décision 8928, a. 23
.
ANNEXE 2.1
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
FORMULAIRE DE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs
Formulaire de dépôt d’une candidature
Section A - Le candidat est une personne physique
Identification du candidat
Nom:
______________________________________________________________________________
Prénom:
______________________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
Téléphone:
______________________________________________________________________________
Télécopieur:
______________________________________________________________________________
Courriel:
______________________________________________________________________________
Localisation du site de production
□
Même adresse
□
Adresse différente:
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
(copie du contrat enregistré d’acquisition de l’exploitation)
Le candidat déclare:
A1 être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande (copie du certificat de naissance);
A2 être domicilié au Québec et être citoyen canadien (joindre les preuves);
A3 avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement);
A4 posséder une expérience agricole d’au moins 1 an (lettre de référence signée par l’employeur ou preuve de producteur agricole dans le cas où le candidat est producteur);
A5 avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (copie de l’entente);
A6 avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation (copie du plan d’affaires détaillé, validé par une institution financière avec lettre à l’appui);
A7 n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
A8 ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
A9 s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
Je ________________________________________, par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et je joins au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________
20 ______
à _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
SIGNATURE DU CANDIDAT
Section B - Le candidat est une personne morale
Identification de la personne morale
Nom:
______________________________________________________________________________
Prénom:
______________________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
Téléphone:
______________________________________________________________________________
Télécopieur:
______________________________________________________________________________
Courriel:
______________________________________________________________________________
(copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales)
Identification des sociétaires ou actionnaires par ordre décroissant de pourcentage de détention des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat:
Nom:
______________________________________________________________________________
Prénom:
______________________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
Téléphone:
______________________________________________________________________________
Télécopieur:
______________________________________________________________________________
Courriel:
______________________________________________________________________________
(copie certifiée du journal des sociétaires ou des actionnaires)
Localisation du site de production
□
Même adresse que la personne morale
□
Adresse différente:
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
(copie du contrat enregistré d’acquisition de l’exploitation)
Les sociétaires ou actionnaires déclarent:
B1 être domicilié au Québec et être citoyen canadien (joindre les preuves);
B2 n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
B3 ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
B4 que _________________________________ (nom personne morale) s’engage à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
B5 que _________________________________ (nom personne morale) a signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (copie de l’entente);
B6 que _________________________________ (nom personne morale) a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation (copie du plan d’affaires détaillé validé par une institution financière avec lettre à l’appui);
Nous, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
par les présentes, reconnaissons que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et nous joignons au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________
20 ______
à _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
SIGNATURE DES SOCIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES
Le sociétaire ou actionnaire d’au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat déclare:
B7 Être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande (copie du certificat de naissance)
B8 Avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement)
B9 Posséder une expérience agricole d’au moins 1 an (lettre de référence signée par l’employeur ou preuve de producteur agricole dans le cas où le candidat est producteur)
Je _____________________________________, par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et je joins au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________
20 ______
à _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU SOCIÉTAIRE OU ACTIONNAIRE D’AU MOINS 60% DES PARTS SOCIALES OU DES ACTIONS VOTANTES PARTICIPANTES ET DONNANT DROIT AU RELIQUAT
Décision 8928, a. 24
;
Décision 9031, a. 4
.
ANNEXE 2.1.1
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
Grille d’évaluation
Identification du candidat
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise: __________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________
15%
Section A - Formation:
A1 Formation académique niveau 1 selon l’annexe 1 du Programme d’appui
financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec
(2001 G.O. 1, 1113)
niveau 2 selon ladite annexe 1
niveau 3 selon ladite annexe 1
A2 Réussite d’un cours spécifique à l’aviculture
A3 Expérience de travail agricole
type d’emploi: _______________________________________________________
durée: _______________________________________________________________
temps plein temps partiel
tâches:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10%
Section B - Activités:
B1 Pourcentage du temps consacré à l’agriculture:
temps plein consacré à la production d’oeufs d’incubation
temps plein consacré à l’agriculture, oeufs d’incubation et autres
activités sur sa ferme
temps partagé entre la production d’oeufs d’incubation et un emploi
agricole à l’extérieur de sa ferme
temps partagé entre la production d’oeufs d’incubation et un emploi
non-agricole
10%
Section C - Localisation
C1 Densité avicole du secteur où l’exploitation sera située
(rayon de 3 km): _______
C2 Distance minimale de 100 m du poulailler de ponte des autres
bâtiments de production animale
Oui
Non
C3 Résidence située sur le site de la ferme
Oui
Non
Si non, distance entre la résidence et la ferme _______(donnée fournie
par le Syndicat)
C4 Région où est située la ferme
10%
Section D - Environnement:
D1 Réduction de la pression environnementale:
emplacement du bâtiment: ___________
disposition des oiseaux morts: ________
atténuation des odeurs: ______________
20%
Section E - Gestion financière:
E1 Vision et capacité de gestion:
présente sa vision à moyen et long terme de son projet, l’évolution de
son plan d’affaires dans le temps démontre un lien entre sa formation,
son expérience et la gestion projetée du projet
prévoit l’utilisation
de conseillers (techniques, financiers, etc.)
E2 Prévisions budgétaires:
capacité de gestion comptable validité et pertinence des hypothèses
de départ pour la préparation du budget (paramètres de productivité
et de coûts de production utilisés)
budget évolutif sur 5 années selon le modèle fourni par le Syndicat
qualité du budget (mise de fonds,
ratios financiers, fonds de roulement, etc.)
20%
Section F - Conditions de production:
F1 Plan détaillé du poulailler de ponte incluant la liste des équipements
F2 Respect des normes de bien-être animal
F3 Vestiaire avec zone de biosécurité
F4 Eau courante (toilette, lavabo, etc.)
F5 Protocole de biosécurité
F6 Gestion antiparasitaire prévue
F7 Endroit d’entreposage des médicaments et produits chimiques
F8 Chambre à oeufs avec portes intérieure et extérieure
F9 Génératrice
15%
Section G - Appréciation générale:
G1 Qualité et pertinence des informations fournies
G2 Qualité de la présentation
G3 Effort, sens de l’initiative
Décision 9031, a. 5
;
Décision 9564, a. 7
.
ANNEXE 2.2
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs
Formulaire d’attestation de conformité
Section A - Le bénéficiaire est une personne physique
Identification du bénéficiaire
Nom:
______________________________________________________________________________
Prénom:
______________________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
Téléphone:
______________________________________________________________________________
Télécopieur:
______________________________________________________________________________
Courriel:
______________________________________________________________________________
Je __________________________________________________________________________________ déclare:
A1 ne pas détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des d’oeufs d’incubation et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
A2 réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
A3 respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint;
A4 ne pas avoir transféré mon prêt de contingent individuel;
A5 ne pas avoir fait de fausses déclarations, ni utilisé de faux documents lors de mes démarches précédentes en vue de bénéficier du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs;
Signé le ________________________________________________________________________
20 ______
à ________________________________________________________________________________________
________________________________________
SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE
Section B - Le bénéficiaire est une personne morale
Identification de la personne morale
Nom:
______________________________________________________________________________
Prénom:
______________________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
Téléphone:
______________________________________________________________________________
Télécopieur:
______________________________________________________________________________
Courriel:
______________________________________________________________________________
(copie de la déclaration aux autorités gouvernementales)
Identification des sociétaires ou actionnaires par ordre décroissant de pourcentage de détention des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat:
Nom:
______________________________________________________________________________
Prénom:
______________________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________________
Ville:
______________________________________________________________________________
Code postal:
______________________________________________________________________________
Téléphone:
______________________________________________________________________________
Télécopieur:
______________________________________________________________________________
Courriel:
______________________________________________________________________________
(copie certifiée du journal des sociétaires ou des actionnaires)
Nous, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ déclarons:
B1 que _________________________________ (identification de la personne morale bénéficiaire du prêt de contingent individuel) ne détient pas un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des d’oeufs d’incubation et n’est pas propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
B2 ne pas, individuellement, détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale, autre que le bénéficiaire, qui détient un tel droit;
B3 réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
B4 respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint;
B5 ne pas avoir transféré le prêt de contingent individuel attribué à la personne morale dont nous sommes sociétaires ou actionnaires;
B6 ne pas avoir fait de fausses déclarations, ni utilisé de faux documents lors de mes démarches précédentes en vue de bénéficier du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs;
Signé le ________________________________________________________________________
20 ______
à ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
SIGNATURE DES SOCIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES
Décision 8928, a. 24
.
ANNEXE 3
CALENDRIER DE PLACEMENT DES TROUPEAUX
Nom du producteur: Période couverte: du 1er juillet 20__ au 30 juin 20__
Nom du couvoirier: Calendrier initial Modification au calendrier initial
Identification du troupeau Élevage Âge au transfert Ponte
date un jour nombre femelles1 race/lignée nombre1 identification du poulailler nombre1 identification du poulailler
1
2
3
notes: 1 nombre de femelles payées, excluant les extras
Nous, soussignés, reconnaissons avoir pris entente concernant le calendrier de placement des troupeaux ci-dessus.
signature du producteur signature du couvoirier
date nom en caractère d’imprimerie nom en caractère d’imprimerie
N.B.:
1- Le calendrier initial doit être déposé au Syndicat au plus tard le 1er mai de chaque année.
2- Tout changement, sauf s’il s’agit d’un changement de lignée, de race ou de date inférieur à 7 jours, doit être signifié
au Syndicat dans les 30 jours suivant la date prévue de placement.
Retourner: INCOBEC 555, boul. Roland-Therrien, bur. 515, Longueuil (Qué.) J4H 4E7 (450) 679-3652
Décision 7952, Ann. 1
;
Décision 8572, a. 4
.
REFERENCES
Décision 5446, 1991 G.O. 2, 5735
Décision 5476, 1991 G.O. 2, 6740
Décision 5523, 1992 G.O. 2, 1180
Décision 5549, 1992 G.O. 2, 2441
Décision 5745, 1992 G.O. 2, 7485
Décision 5914, 1993 G.O. 2, 6605
Décision 6025, 1994 G.O. 2, 1507
Décision 6119, 1994 G.O. 2, 4293
Décision 6248, 1995 G.O. 2, 1945
Décision 6435, 1996 G.O. 2, 3557
Décision 6711, 1997 G.O. 2, 6528
Décision 6747, 1997 G.O. 2, 7421
Décision 6982, 1999 G.O. 2, 5661
Décision 7034, 2000 G.O. 2, 1569 et 2351
Décision 7568, 2002 G.O. 2, 4209
Décision 7952, 2003 G.O. 2, 5234
Décision 8119, 2004 G.O. 2, 4359
Décision 8572, 2006 G.O. 2, 1405
Décision 8695, 2006 G.O. 2, 4413
Décision 8839, 2007 G.O. 2, 3200
Décision 8928, 2008 G.O. 2, 871
Décision 9031, 2008 G.O. 2, 3920
Décision 9147, 2009 G.O. 2, 387
Décision 9230, 2009 G.O. 2, 2859
Décision 9318, 2010 G.O. 2, 625
Décision 9463, 2010 G.O. 2, 5181
Décision 9564, 2011 G.O. 2, 661
Décision 9800, 2011 G.O. 2, 5461
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