Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 254
- Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 254
Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.
MARKETING — APPLES — CONTRIBUTIONS OF PACKERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 133)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 254
Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.
MARKETING — APPLES — CONTRIBUTIONS OF PACKERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 133)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«année»: période s’étendant du 1
er
août au 31 juillet de l’année suivante;
«catégorie de fantaisie»: pommes «de fantaisie» répondant aux normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais (chapitre P-29, r. 3);
«minot»: unité de mesure du produit visé équivalent à 19,05 kg;
«classification»: classification des pommes selon les normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais.
Décision 6131, a. 1
.
2
.
Toute personne visée par l’accréditation de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc. accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 2436, 78-09-06) et qui est engagée dans la classification, l’emballage et la mise en marché des pommes des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) doit payer à l’Association les contributions suivantes:
(
1
)
750 $ par année;
(
2
)
0,06 $ par minot pour toutes quantités de pommes classées «catégorie de fantaisie» à compter du 1 000
e
minot au cours d’une année.
Décision 6131, a. 2
;
Décision 6957, a. 1
;
Décision 9764, a. 1
.
3
.
La contribution de 750 $ doit être payée à l’Association avant le 1
er
août de chaque année et celle de 0,06 $, avant le 15
e
jour du mois qui suit celui au cours duquel les pommes ont été classées «catégorie de fantaisie».
Décision 6131, a. 3
;
Décision 6957, a. 2
;
Décision 9764, a. 2
.
4
.
(Omis).
Décision 6131, a. 4
.
REFERENCES
Décision 6131, 1994 G.O. 2, 5259
Décision 6957, 1999 G.O. 2, 3488
Décision 9764, 2011 G.O. 2, 4473
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0