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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 254
- Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 254
Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.
MISE EN MARCHÉ — POMMES — CONTRIBUTIONS DES EMBALLEURS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«année»: période s’étendant du 1
er
août au 31 juillet de l’année suivante;
«catégorie de fantaisie»: pommes «de fantaisie» répondant aux normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais (chapitre P-29, r. 3);
«minot»: unité de mesure du produit visé équivalent à 19,05 kg;
«classification»: classification des pommes selon les normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais.
Décision 6131, a. 1
.
2
.
Toute personne visée par l’accréditation de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc. accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 2436, 78-09-06) et qui est engagée dans la classification, l’emballage et la mise en marché des pommes des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) doit payer à l’Association les contributions suivantes:
1
°
750 $ par année;
2
°
0,06 $ par minot pour toutes quantités de pommes classées «catégorie de fantaisie» à compter du 1 000
e
minot au cours d’une année.
Décision 6131, a. 2
;
Décision 6957, a. 1
;
Décision 9764, a. 1
.
3
.
La contribution de 750 $ doit être payée à l’Association avant le 1
er
août de chaque année et celle de 0,06 $, avant le 15
e
jour du mois qui suit celui au cours duquel les pommes ont été classées «catégorie de fantaisie».
Décision 6131, a. 3
;
Décision 6957, a. 2
;
Décision 9764, a. 2
.
4
.
(Omis).
Décision 6131, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 6131, 1994 G.O. 2, 5259
Décision 6957, 1999 G.O. 2, 3488
Décision 9764, 2011 G.O. 2, 4473
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