V-1.2, r. 1 - Règlement sur la motoneige

Texte complet
72. 1.  Un skieur, un raquetteur ou un piéton ne peut emprunter un sentier de motoneige, sauf en cas d’accident ou d’urgence; dans ce cas, il doit traverser le sentier le plus directement possible de manière à ne pas être la cause d’accident ou un obstacle à l’utilisation normale du sentier par un motoneigiste.
2.  Un motoneigiste ne peut utiliser une piste réservée exclusivement à l’usage d’un autre sport, tel le ski de randonnée, le ski alpin et la raquette, sauf en cas d’accident ou d’urgence; dans ce cas, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans risque et utiliser toute la prudence nécessaire de manière à ne pas être la cause d’accident ou un obstacle à l’utilisation normale d’une telle piste par un usager.
3.  À l’exclusion d’un cas d’accident ou d’urgence, aucun autre véhicule routier que la motoneige et son traîneau ne peut emprunter un sentier de motoneige si ce n’est pour le traverser le plus directement possible; dans ce cas, il doit traverser ce sentier de manière à ne pas être la cause d’accident ou un obstacle à l’utilisation normale du sentier par un motoneigiste. Cette disposition ne s’applique pas à un véhicule utilisé pour l’entretien d’un sentier, tel une surfaceuse ou un dameur.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 72; D. 1646-85, a. 1.