T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
4. La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis doit fournir lors de sa demande et maintenir durant la durée de son permis une garantie de 50 000 $ au moyen d’un cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, ou d’une lettre de garantie, au bénéfice du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
D. 1313-87, a. 4.