87.50. Le hors-cadre doit se présenter au travail à l’expiration du congé pour adoption prévu à l’article 87.41, à moins que celui-ci ne soit prolongé en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
Le hors-cadre qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, le hors-cadre qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.