106. Le hors-cadre replacé en vertu des articles 93, 97, 110 et 112 est régi par les conditions de travail prévues pour son nouveau poste sous réserve de l’article 44. Son salaire est déterminé selon les dispositions salariales applicables au poste dans lequel il est replacé.
D. 1217-96, a. 106; C.T. 196313, a. 60.