S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.68. Le cadre à temps partiel est admissible au régime aux mêmes conditions que le cadre à temps complet mais il ne peut utiliser sa période de congé que la dernière année de sa participation au régime.
Le salaire qu’il reçoit durant sa période de congé est établi à partir de la moyenne des heures payées au cours de la période de travail précédant cette période de congé.
Les montants compensatoires prévus pour les vacances et les jours fériés du cadre à temps partiel sont calculés et payés sur la base du pourcentage du salaire déterminé conformément à l’article 76.71.
C.T. 193821, a. 7.