S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.12. Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu de l’article 76.10 ou 76.11, l’employeur verse à la cadre l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu des articles 76.14, 76.16 ou 76.17, selon le cas, sous réserve de l’article 76.3.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79; A.M. 2011-019, a. 23.