S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
10. Largeur:
1.  La largeur requise d’un moyen de sortie ne doit pas être diminuée sauf dans les cas prévus à l’article 14.
2.  La charge d’occupants d’une pièce ou d’une aire de plancher est calculée conformément à la sous-section 3.1.14 du code mentionné à l’article 1 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1985 (chapitre S-2.1, r. 0.1).
Aux fins du présent calcul, il faut exclure de l’aire de plancher la superficie occupée par une salle de toilette et par un local réservé aux installations techniques.
3.  La largeur libre des moyens de sortie doit être exprimée en unité de 550 mm ou en fraction d’unité.
Le nombre total d’unités requis est obtenu en divisant la population totale de la pièce ou de l’aire de plancher par les facteurs suivants:
a)  30 pour un établissement hospitalier ou d’assistance;
b)  30 pour les endroits servant de lieux de sommeil;
c)  100 pour les lieux de rassemblement public en plein air;
d)  300 pour les mêmes lieux si le public peut se réfugier dans un lieu ouvert;
e)  90 pour les autres occupations lorsque l’évacuation s’effectue horizontalement;
f)  60 pour les autres occupations lorsque l’évacuation s’effectue au moyen d’une rampe ou d’un escalier.
Toutefois, la capacité d’évacuation d’un escalier doit être réduite de moitié si celui-ci possède des marches d’angle ou est un escalier tournant dont le pas est inférieur à 230 mm mesuré à 230 mm de la main courante.
4.  La largeur totale des issues n’est pas cumulative d’un étage à l’autre; toutefois, lorsque des issues desservant des étages supérieurs ou inférieurs convergent vers un étage intermédiaire, la largeur à partir de ce point de convergence doit être cumulative.
5.  La largeur totale des moyens de sortie est cumulative pour une même aire de plancher.
6.  Malgré les résultats obtenus en vertu des paragraphes 3 et 4, la largeur minimale libre d’un moyen d’évacuation doit être d’au moins 760 mm.
7.  Aucun battant de porte de sortie ne doit excéder 1,2 m de largeur.
8.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 10; D. 88-91, a. 9.