R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.8. La personne visée à l’article 7.3 a également droit de recevoir un montant forfaitaire correspondant aux prestations additionnelles qu’elle aurait reçues depuis la date à laquelle elle a pris sa retraite jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  jusqu’au premier jour du mois suivant son décès;
2°  jusqu’au premier jour du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
3°  jusqu’au 31 décembre 1996.
Ces prestations additionnelles sont établies et accordées conformément à l’article 7.3. En cas de décès, ces prestations sont payées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
D. 1651-97, a. 1.