R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.7. Si la date à laquelle la prestation additionnelle est accordée est antérieure à la date du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, la prestation est réduite, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle elle est accordée et celle du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Si la date à laquelle la prestation additionnelle est accordée est postérieure à la date du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, la prestation est augmentée, pendant sa durée, de 1/12 de 7% par mois compris entre la date du cinquante-cinquième anniversaire de naissance de la personne et celle à laquelle la prestation est accordée.
D. 1651-97, a. 1.