R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.18.1. Aux fins du troisième alinéa de l’article 72 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe I.
C.T. 207218, a. 1; C.T. 213343, a. 1.
7.18.1. Aux fins du troisième alinéa de l’article 72 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe VI du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2).
C.T. 207218, a. 1.