R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7. Aux fins de l’article 59 de la Loi, les autres établissements d’enseignement sont:
1°  un établissement étant titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d’enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  un établissement universitaire au sens du sous-paragraphe 1 du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
4°  une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des établissements visés dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et dans les paragraphes 1, 2 et 3.
D. 1842-88, a. 7.