7.5. La prestation additionnelle est accordée à compter de la date où la personne prend sa retraite. Dans le cas où cette date est antérieure à celle où la personne atteint l’âge de 55 ans, elle peut choisir d’en reporter le paiement au premier jour du mois qui suit celui où elle atteint cet âge. Toutefois, si une pension est accordée à une personne en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 55 ans, la prestation additionnelle lui est accordée à compter du mois qui suit celui où elle atteint cet âge.
D. 1651-97, a. 1; C.T. 198913, a. 2.