R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
6. Le certificat de compétence délivré initialement à la demande d’un employeur qui formule une demande de main-d’oeuvre assortie d’une garantie d’emploi ou en application de l’article 2.3 porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de sa délivrance et mentionne le nom de cet employeur. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement, lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que son titulaire a effectué les 150 heures visées et, dans le cas d’un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier délivré en application de l’article 2.3, que celui-ci a réussi l’examen prévu à l’article 4.2 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
D. 673-87, a. 6; D. 1191-89, a. 6; D. 1112-93, a. 4; D. 535-2018, a. 6.
6. Le certificat de compétence délivré initialement à la demande d’un employeur qui formule une demande de main-d’oeuvre assortie d’une garantie d’emploi, porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de sa délivrance et mentionne le nom de cet employeur. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement, lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que le salarié a effectué les 150 heures de travail correspondant à cette garantie.
D. 673-87, a. 6; D. 1191-89, a. 6; D. 1112-93, a. 4.