77.3. Les montants, rentes ou sommes établis avant le 1er avril 2018 conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56.0.3 et 56.0.6 doivent être établis de nouveau pour tenir compte de toute modification à la rente normale qui, enregistrée ou ayant pris effet après la date de l’évaluation des droits aux fins du partage ou de la cession ou de la saisie, mais à une date non antérieure au 1er janvier 2014, aurait eu une incidence sur la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation ou de la saisie.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à cette fin en substituant la date de l’exécution du partage ou de la cession à celle de l’évaluation aux fins du partage ou de la cession.
1183-2017D. 1183-2017, a. 471; N.I. 2018-03-01.