6. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:1° la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et, dans le cas d’un régime à prestations cibles, celle prévue pour chacun des 2 exercices financiers suivants;
2° la part de la cotisation d’exercice qui constitue la provision de stabilisation visée à l’article 128 de la Loi;
3° pour un régime autre qu’un régime à prestations cibles, la règle qui sert à déterminer la cotisation d’exercice pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visés au paragraphe 1 et pour les 2 exercices financiers subséquents;
4° les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants pour chaque exercice financier ou partie d’exercice financier visés au paragraphe 3 ou au paragraphe 1, en ce qui concerne un régime à prestations cibles, avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées ou à prestations cibles;
5° si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, les types de cotisations d’équilibre auxquelles ils contribuent, la part que ceux-ci assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre;
6° la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi;
7° une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du quatrième alinéa de l’article 41 de la Loi;
8° le montant total des lettres de crédit et celui pris en compte dans l’actif du régime selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité;
9° les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
10° la valeur de la portion de l’actif du régime que représente chacune des valeurs mentionnées à l’article 122.1 de la Loi.