49. À moins d’indications contraires du tribunal, le comité de retraite ne peut partager les droits du participant ni exécuter la cession d’une partie de ces droits que dans la mesure où ce partage ou cette cession n’a pas pour effet de priver le participant de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant et pendant son mariage ou son union civile.
Dans le cas où le jugement, l’entente intervenue entre des conjoints mariés ou unis civilement ou le contrat de transaction notarié ne prévoit pas la portion de la valeur des droits du participant ou la somme qui revient au conjoint, la valeur des droits que le participant a accumulés pendant le mariage ou l’union civile est répartie également entre les conjoints.
D. 1158-90, a. 49; D. 1073-2009, a. 32.