9. En cas d’application de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi doit être établie à la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur ou à la date de la terminaison du régime de retraite, selon le cas. Toutefois, elle n’a pas à être établie si le rapport prévu à l’article 202 de la Loi ou le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi, selon le cas, montre que l’employeur a versé toute somme due par lui aux termes des articles 228 et 229 de la Loi.
Dans le cas où la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi doit être établie à la date visée au premier alinéa, cette somme doit également être établie à la date de toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 mais antérieure à celle visée au premier alinéa. De même, elle doit être établie à la date à laquelle est effectuée toute évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime, si cette date est postérieure au 30 décembre 2011 mais antérieure à celle visée au premier alinéa.