5. Le contrôle de la qualité des eaux souterraines que prescrit l’article 4 doit avoir pour objet:1° de connaître les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain;
2° d’identifier les substances mentionnées à l’annexe V qui sont susceptibles d’être émises sur ou dans le terrain du fait de l’exercice sur ce terrain d’une activité industrielle ou commerciale visée au premier alinéa de l’article 4, ainsi que de localiser sur le terrain les points d’émission de ces substances;
3° de vérifier la présence de ces substances dans les eaux souterraines lorsque ces eaux parviennent aux limites du terrain et, le cas échéant, leur concentration.