2.12. Toute personne ou municipalité qui s’apprête à recevoir, sur ou dans un terrain, des sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I et qui sont destinés à y être valorisés, doit, préalablement à la réception de tels sols, procéder à une étude de caractérisation, réalisée par un professionnel ou par toute autre personne compétente dans le domaine, de la portion de ce terrain sur laquelle les sols seront déposés, à l’exclusion des eaux souterraines et des eaux de surface qui s’y trouvent.
L’étude de caractérisation visée au premier alinéa doit être réalisée conformément aux règles de l’art et la personne chargée de sa réalisation doit tenir compte de l’historique du terrain et des résultats des rapports d’analyse visés au troisième alinéa de l’article 2.10 au regard des contaminants dont ces rapports indiquent la présence dans la portion de terrain concernée.
797-2019D. 797-2019, a. 21.