9.3. Malgré l’article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d’élevage d’où proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes:1° l’ensemble des bâtiments du lieu d’élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins;
2° les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
3° les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
4° l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.