66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 12, à 18, au premier alinéa de l’article 23 ou 38 ou à l’article 64.
D. 583-92, a. 66; D. 787-96, a. 4; D. 660-2013, a. 3.