3. L’article 14, le deuxième alinéa de l’article 15 et les articles 25, 37 à 39, 45 à 51, 63 et 64 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un système de transport de déchets biomédicaux, s’il en transporte moins de 50 kg par mois.
Toutefois, cet exploitant n’est pas tenu de maintenir les déchets biomédicaux à une température inférieure à 4 ºC.
D. 583-92, a. 3; D. 787-96, a. 1; D. 492-2000, a. 4.