P-44.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
3. La période de l’assujetti pour produire une déclaration de mise à jour annuelle correspond, selon le cas:
1°  pour une personne morale tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 6 mois cette date;
2°  pour une fiducie tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts, à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 3 mois cette date;
3°  pour une personne physique ou une société de personnes, à celle qui débute le 1er janvier et qui se termine le 15 juin;
4°  dans les autres cas, à celle qui débute le 15 mai et qui se termine le 15 novembre.
A.M. 2012-02-09, a. 3.
3. La période de l’assujetti pour produire une déclaration de mise à jour annuelle correspond, selon le cas:
1°  pour une personne morale tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 6 mois cette date;
(non en vigueur) pour une fiducie tenue de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts, à celle qui débute le jour suivant la date de la fin de son année d’imposition et qui se termine le jour qui suit de 3 mois cette date;
3°  pour une personne physique ou une société de personnes, à celle qui débute le 1er janvier et qui se termine le 15 juin;
4°  dans les autres cas, à celle qui débute le 15 mai et qui se termine le 15 novembre.
A.M. 2012-02-09, a. 3.