7.3.1. Tout producteur agricole doit, dans les 48 heures suivant la mort d’un animal de son élevage, disposer des viandes non comestibles qui en proviennent par l’un des moyens suivants:1° l’incinération dans une installation conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2° la récupération par l’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou par un récupérateur;
3° s’il s’agit de viandes non comestibles avicoles ou porcines, la livraison dans un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «compostage»;
4° s’il s’agit de viandes non comestibles caprines ou ovines, l’envoi dans un lieu d’élimination ou la livraison à une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination;
5° l’enfouissement dans son exploitation agricole conformément aux exigences suivantes:a) le lieu d’enfouissement n’est pas dans la zone d’inondation d’une récurrence de 20 ans d’un cours ou plan d’eau;
b) le lieu d’enfouissement est à une distance minimale de 75 m de tout cours ou plan d’eau et de 150 m de toute prise d’eau potable, superficielle ou souterraine;
c) le fond de l’excavation est au-dessus du niveau des eaux souterraines et, préalablement au dépôt de viandes non comestibles, est entièrement couvert de chaux caustique ou d’un produit chimique équivalent;
d) les viandes non comestibles sont déposées sous le niveau naturel du sol aux limites de l’excavation et sont immédiatement couvertes de chaux caustique ou d’un produit chimique équivalent ainsi que d’une couche de sol d’au moins 60 cm;
e) le sol est régalé.
Malgré le premier alinéa, il peut les conserver sous réfrigération pour au plus 14 jours suivant la mort de l’animal ou sous congélation pour au plus 240 jours suivant cette date lorsque ces viandes non comestibles sont placées sous réfrigération ou congélation dans l’exploitation agricole où l’animal est mort, qu’elles y sont conservées de manière à éviter leur contact avec des animaux et qu’elles ne sont pas en décomposition. Il doit immédiatement disposer de toutes viandes non comestibles qui ne remplissent pas l’une de ces conditions.
Pour l’application du présent article, l’expression «cours ou plan d’eau» comprend les étangs, marais ou marécages, mais exclut tout ruisseau à débit intermittent.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.1; D. 854-98, a. 12; D. 466-2005, a. 2; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 11.