P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.1.1. Viandes non comestibles: Pour les fins de la Loi et du présent règlement, l’expression «viandes non comestibles» désigne les produits suivants:
A)  Le cadavre ou toute partie d’un animal mort de causes naturelles ou des suites d’un accident ou qui, à l’exception d’un animal visé à l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), n’a pas été abattu conformément aux dispositions du chapitre 6.
B)  Sous-produits:
a)  toute partie d’un animal ou d’un aliment carné qui:
i.  n’est pas destinée à la consommation humaine; ou
ii.  se trouve ou a séjourné dans un atelier d’équarrissage ou dans un entrepôt visé à l’article 7.6.2; ou
iii.  est ou a été placée dans les mêmes locaux ou véhicules que des produits ou des matières pouvant l’altérer ou la contaminer, dans un local ou compartiment à déchets ou dans un récipient visé aux articles 6.4.1.16, 7.3.10, 7.4.14, 9.3.1.14 ou 10.3.1.16 ou dans un local pour la conservation visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9.5.3; ou
b)  la carcasse ou toute partie de viandes ou abats provenant d’un animal atteint des maladies prévues au tableau 6.6.A; ou
c)  les déchets d’abattoir comprenant toute partie d’un animal; ou
d)  les déchets des opérations de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes comprenant toute partie d’un animal ou d’un aliment carné;
C)  Huile: l’huile ou la graisse comprenant en tout ou en partie des matières visées au sous-paragraphe d du paragraphe B à l’exception de celle récupérée ou reçue à d’autres fins que l’alimentation animale.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.1; D. 1055-82, a. 12; L.Q. 1983, c. 39, a. 184; D. 1057-92, a. 1; D. 1305-93, a. 16; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 8.