6.5.2.14. Garde de l’inspecteur: L’estampille à timbre ainsi que les emballages, étiquettes ou vignettes portant la reproduction de l’estampille doivent demeurer constamment sous la garde de l’inspecteur lors de leur utilisation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.14.