6.3.3.11. Éclairage: L’éclairage artificiel doit être d’une intensité d’au moins 50 décalux dans les locaux de travail, de plus de 20 décalux dans les autres locaux et de 100 décalux aux endroits d’inspection ou de réinspection sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.11.