11.8.3. Le yogourt doit être obtenu par la fermentation du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé auquel on peut ajouter:1° des ingrédients qui proviennent du lait;
2° des végétaux à l’état brut ou transformés, des confiseries ainsi que des assaisonnements ou toute autre préparation aromatisante au sens du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870);
3° des additifs alimentaires au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
4° des vitamines, des minéraux, des acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6;
5° du sel de table;
6° des cultures de microorganismes inoffensifs;
7° des édulcorants.
Le yogourt doit contenir:1° au moins 0,7% d’acide lactique;
2° au moins 9,5% de solides non gras du lait;
3° au moins 3% de protéines tirées du lait utilisé sans tenir compte des ingrédients non laitiers;
4° au moins 1,0 x 107 unités formant des colonies par gramme ou par millilitre, selon la forme sous laquelle il est présenté, de bactéries Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus vivantes.
Si le yogourt contient des végétaux à l’état brut ou transformés, des confiseries ainsi que des assaisonnements ou toute autre préparation aromatisante au sens du Règlement sur les aliments et drogues, il doit contenir, malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, au moins 8,2% de solides non gras du lait et la teneur des agents de conservation ne doit pas excéder 50 ppm.
Malgré les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa et le troisième alinéa, le yogourt à boire doit contenir au moins 6,5% de solides non gras du lait et au moins 2,2% de protéines tirées du lait utilisé.
Si le yogourt contient des agents stabilisants, gélifiants, épaississants ou émulsifiants, leur teneur ne doit pas excéder 2%.
Aucun procédé de préparation ne peut avoir pour effet de réduire la teneur en protéines du lait utilisé pour préparer les yogourts énumérés au présent article ou d’altérer à la baisse le rapport entre les caséines et les protéines de lactosérum du lait utilisé pour préparer ces mêmes yogourts.