P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.2.2. L’installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 et les locaux ou les compartiments frigorifiques visés aux paragraphes 6 à 8 de cet alinéa doivent être pourvus d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante qui varie de 0 ºC à 4 ºC.
Le local ou le compartiment visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y congeler les produits d’eau douce ou les aliments préparés avec ou sans produits d’eau douce conformément à l’article 10.3.2.6.
Le local ou le compartiment de congélation visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante d’au plus -18 ºC.
Sauf lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement, le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 doit être pourvu d’équipements aptes à y maintenir une température ambiante d’au plus 7 ºC.
L’exploitant de l’établissement de préparation doit disposer d’un thermomètre à sonde métallique en état de fonctionnement et dont l’échelle numérique permet la lecture de la température interne des aliments avec une exactitude de plus ou moins 1 ºC.
D. 1305-93, a. 28.