36. Le Tribunal qui a pris une affaire en délibéré peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, ordonner la réouverture de l’audience pour les fins et aux conditions qu’il détermine, notamment pour entendre toute preuve qu’il juge fiable et pertinente ou pour assurer le respect des règles de justice naturelle.