41. L’organisme qui demande une licence de bingo-média doit joindre à sa demande, en plus de ceux prévus à l’article 38, les renseignements et les documents suivants:1° pour la première année, la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom, l’adresse et le territoire de diffusion autorisé de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo seront tenues, le nombre de séances qu’il projette de tenir ainsi que la date et les heures de chacune;
2° la description de la procédure à suivre pour la vente des livrets et des cartes de bingo, laquelle indique notamment le mode et les endroits de distribution des livrets et des cartes et le mode de gestion de l’argent perçu par les vendeurs;
3° la description de la procédure que doit suivre un gagnant pour réclamer son prix.