L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
141. Outre la signature du titulaire, le registre des journées de bingo comporte, pour chaque journée, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle où est mis sur pied et exploité le bingo;
3°  la date, le nombre de blocs ainsi que les heures au cours desquelles chaque bloc s’est déroulé;
4°  la valeur totale des prix remis en distinguant les prix remis avant 18 h de ceux remis après 18 h;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b)  le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c)  le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net déterminé conformément à l’article 142;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:
a)  le numéro de série des cartes vendues;
b)  le nombre de cartes vendues;
c)  le prix de vente de chaque carte;
d)  les revenus provenant de la vente des cartes;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net déterminé conformément à l’article 143;
7°  concernant, s’il y a lieu, le lot cumulatif:
a)  la date de l’offre initiale ainsi que la valeur du lot à cette date;
b)  l’augmentation de sa valeur, exprimée en dollars;
c)  la valeur et l’heure à laquelle le lot cumulatif est offert;
d)  le numéro de série des cartes vendues;
e)  le nombre de cartes vendues;
f)  le prix de vente de chaque carte;
g)  les revenus provenant de la vente des cartes;
h)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
i)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets-surprise vendus, en y indiquant le nom du jeu;
b)  le nombre de billets-surprise vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet-surprise;
d)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:
a)  le numéro de série des billets moitié-moitié vendus;
b)  le nombre de billets moitié-moitié vendus;
c)  le prix de vente de chaque billet moitié-moitié;
d)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
e)  la valeur totale des prix remis;
f)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
9°  concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la journée de bingo:
a)  l’indication de son annulation totale ou partielle;
b)  s’il y a lieu, le nombre de tours de bingo du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c)  le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65.
Les renseignements visés aux paragraphes 5 à 8.1 du premier alinéa sont inscrits dans le registre en faisant les distinctions par bloc.
D. 1108-2007, a. 141; D. 1047-2011, a. 66.