122. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ainsi que le titulaire d’une licence de bingo-média doivent effectuer toutes les opérations reliées à la mise sur pied et à l’exploitation du bingo sur un compte bancaire réservé à ces fins.
Tous les revenus provenant de la vente des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des billets-surprise et des billets moitié-moitié doivent être déposés dans ce compte et toutes les dépenses engagées à l’occasion de la mise sur pied et de l’exploitation du bingo doivent être payées sur ce compte. À l’exception des prix remis aux gagnants en argent comptant et des remboursements effectués en application de l’article 65 ou 66, aucune dépense ne peut être payée en argent comptant.
Le membre d’un ordre professionnel visé à l’article 131 doit attester la valeur des sommes déposées dans ce compte bancaire, à la date de son rapport.
D. 1108-2007, a. 122; D. 1047-2011, a. 51.