48. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site ou la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33 doit aviser dans les meilleurs délais la Société de toute défectuosité ou mauvais fonctionnement d’un appareil de loterie vidéo. Il doit également aviser dans les mêmes délais la Régie et la Société de toute manipulation ou tentative de manipulation contraire à l’usage normal de l’appareil de loterie vidéo situé dans son établissement.