I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.21R2. (Abrogé).
a. 92.21R10; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R2. Pour l’application de l’article 92.21 de la Loi et sous réserve de l’article 92.21R3, la partie prescrite d’un montant relativement à un assureur pour une année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994 est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
[(0,05A + 0,10B + 0,15C) / 365] × D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total du nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’une des années 1994 et 1995 et, dans le cas où l’année d’imposition comprend le 23 février 1994, le nombre de jours compris dans l’année 1994 qui sont antérieurs au premier jour de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition, à l’exclusion du 29 février, qui sont compris dans l’une des années 1996 à 2001;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans l’une des années 2002 et 2003;
d)  la lettre D représente, sous réserve de l’article 92.21R4 et du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.21R5, le montant transitoire de l’assureur.
a. 92.21R10; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.