I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R71. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu d’un choix fait par une société d’exploration en participation conformément à l’article 406 de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en participation;
b)  lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395 de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
a. 360R34; D. 1981-80, a. 360R34; D. 3926-80, a. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R34; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.