I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R65. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre de l’un des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la Loi, avant toute déduction en vertu du présent article et de l’article 360R89;
b)  son compte d’exploration à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
a. 360R29; D. 1981-80, a. 360R29; D. 2456-80, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R29; D. 134-2009, a. 1.