I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R25. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices bruts de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière sont l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 360R26, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 330 de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déduit en vertu de l’article 358 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, des montants inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe d de cet article 330 et du premier alinéa de l’article 333.2 de la Loi et de l’excédent décrit à l’article 360R22, sur l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu de l’article 333.1 de la Loi et de l’article 358 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, lorsqu’aucun montant n’est inclus dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources à l’égard d’une entreprise minière en vertu du paragraphe a de l’article 360R21 et que le contribuable a une production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite;
b)  l’ensemble de ses revenus pour l’année, calculés de la façon décrite à l’article 360R26, tirés d’une des sources suivantes:
i.  soit de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite;
ii.  soit du traitement au Canada du pétrole lourd brut extrait d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iii.  soit du traitement préliminaire au Canada, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R3;
c)  l’ensemble des montants, à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année en vertu du paragraphe b, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance dont le montant est établi en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz au Canada, à l’exclusion d’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada.
a. 360R14; D. 1981-80, a. 360R14; D. 1535-81, a. 6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R14; D. 2962-82, a. 44; D. 500-83, a. 44; D. 2509-85, a. 15; D. 91-94, a. 21; D. 35-96, a. 27; D. 1466-98, a. 49; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 40; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 11.