I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
359.1R3.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit prescrit si, au moment de son émission, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’on peut raisonnablement considérer que le montant, déterminé par une formule ou autrement, que le détenteur du droit a le droit de recevoir à l’égard du droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est fixe, limité à un maximum ou égal ou supérieur à un minimum;
b)  le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il peut être converti uniquement en un bien, ou échangé uniquement contre un bien, qui est soit une action de la société, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe ii, qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s’il était émis, ne serait pas un droit prescrit et qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit, à la fois, une action donnée et un tel droit;
ii.  la contrepartie totale à recevoir par le détenteur du droit lors de la conversion ou de l’échange du droit est soit l’action donnée, soit le droit décrit au sous-paragraphe i, soit, à la fois, une telle action et un tel droit;
c)  une personne ou une société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, immédiate ou éventuelle, autre qu’une obligation exclue relative au droit, de fournir une aide, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou de conférer autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende, et cette obligation peut raisonnablement être considérée comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou une personne apparentée à celle-ci de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle le droit a été émis ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert le droit a été émis;
d)  une personne ou une société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, autre qu’une obligation exclue relative au droit, de prendre un engagement, immédiat ou éventuel, à l’égard du droit ou de l’entente en vertu de laquelle le droit est émis, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, un accord ou une entente et y compris un prêt d’argent au détenteur du droit ou, si ce détenteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci ou à une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, ou pour leur compte, ou un placement de montants en dépôt auprès d’un tel détenteur, d’un tel membre ou d’une telle personne, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été pris pour faire en sorte, directement ou indirectement:
i.  soit que toute perte que le détenteur du droit et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation du droit ou de tout autre bien, soit limitée d’une façon quelconque;
ii.  soit que le détenteur du droit et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, réalise un bénéfice en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation du droit ou de tout autre bien;
e)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission du droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci:
i.  soit acquière ou annule le droit en totalité ou en partie, autrement que par une conversion ou un échange du droit qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b ou autrement que par suite d’une fusion d’une filiale entièrement contrôlée, d’une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle l’article 556 de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende par une filiale entièrement contrôlée à sa société mère;
ii.  soit effectue un paiement, un transfert ou une autre opération, directement ou indirectement, autrement que conformément à une obligation exclue relative au droit, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits, d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci, ou sous toute autre forme, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant un remboursement ou une remise de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle le droit a été émis ou pour lequel un intérêt dans la société de personnes qui acquiert le droit a été émis;
f)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou une société de personnes respecte, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission du droit, un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit prescrit en raison du paragraphe d;
g)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission du droit:
i.  soit un des attributs du droit ou une entente existante relative au droit ou à son émission soit modifié de telle sorte que le droit serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de la modification;
ii.  soit une nouvelle entente relative au droit ou à son émission soit conclue de telle sorte que le droit serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de la conclusion de la nouvelle entente;
h)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action prescrite dans les 5 ans suivant la date de l’émission du droit.
D. 66-2016, a. 11.