I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
359.1R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une nouvelle action du capital-actions d’une société est une action prescrite si, au moment de son émission, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission:
i.  soit l’on peut raisonnablement considérer que le montant d’un dividende, déterminé par une formule ou autrement, qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est:
1°  soit fixe;
2°  soit limité à un maximum;
3°  soit égal ou supérieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société;
ii.  soit l’on peut raisonnablement considérer que le montant, déterminé par une formule ou autrement, que le détenteur de l’action a le droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société, lors de la réduction du capital versé de l’action ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est fixe, limité à un maximum ou égal ou supérieur à un minimum;
iii.  soit l’action peut être convertie en un autre titre émis par la société ou échangée contre un tel titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle peut être convertie uniquement en un bien, ou échangée uniquement contre un bien, qui est soit une autre action de la société, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2, qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s’il était émis, ne serait pas un droit prescrit, et qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit, à la fois, une action donnée et un tel droit;
2°  la contrepartie totale à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange de l’action est soit l’action donnée, soit le droit décrit au sous-paragraphe 1, soit, à la fois, une telle action et un tel droit;
iv.  soit la société a une obligation, avec ou sans réserve, de réduire le capital versé à l’égard de l’action, ou une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, de faire en sorte que la société réduise le capital versé à l’égard de l’action, autrement que conformément à une conversion ou à un échange de l’action dans le cas où le droit de conversion ou d’échange n’en fait pas une action prescrite en vertu du sous-paragraphe iii;
b)  une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, immédiate ou éventuelle, autre qu’une obligation exclue relative à l’action, de fournir une aide, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou de conférer autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende, et cette obligation peut raisonnablement être considérée comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou une personne apparentée à celle-ci de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action a été émis;
c)  une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, autre qu’une obligation exclue relative à l’action, de prendre un engagement, immédiat ou éventuel, à l’égard de l’action ou de l’entente en vertu de laquelle l’action est émise, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, un accord ou une entente et y compris un prêt d’argent au détenteur de l’action ou, si ce détenteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci ou à une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, ou pour leur compte, ou un placement de montants en dépôt auprès d’un tel détenteur, d’un tel membre ou d’une telle personne, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été pris pour faire en sorte, directement ou indirectement:
i.  soit que toute perte que le détenteur de l’action et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit limitée d’une façon quelconque;
ii.  soit que le détenteur de l’action et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, réalise un bénéfice en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
d)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci:
i.  soit acquière ou annule l’action en totalité ou en partie, autrement que par une conversion ou un échange de l’action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d’une fusion d’une filiale entièrement contrôlée, d’une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle l’article 556 de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende par une filiale entièrement contrôlée à sa société mère;
ii.  soit réduise le capital versé de la société à l’égard de l’action, autrement que par une conversion ou un échange de l’action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe i;
iii.  soit effectue un paiement, un transfert ou une autre opération, directement ou indirectement, autrement que conformément à une obligation exclue relative à l’action ou autrement que par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe i, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou, si l’acheteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci, ou sous toute autre forme, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant un remboursement ou une remise de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action a été émis;
e)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou société de personnes respecte, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission de l’action, un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission de l’action, ferait de l’action une action prescrite en raison du paragraphe c;
f)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action:
i.  soit un des attributs de l’action ou une entente existante relative à l’action ou à son émission soit modifié de telle sorte que l’action serait une action prescrite si elle avait été émise au moment de la modification;
ii.  soit une nouvelle entente relative à l’action ou à son émission soit conclue de telle sorte que l’action serait une action prescrite si elle avait été émise au moment de la conclusion de la nouvelle entente.
a. 359.1R3; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 10.
359.1R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une nouvelle action du capital-actions d’une société est une action prescrite si, au moment de son émission, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission:
i.  soit l’on peut raisonnablement considérer que le montant d’un dividende, déterminé par une formule ou autrement, qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est:
1°  soit fixe;
2°  soit limité à un maximum;
3°  soit égal ou supérieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société;
ii.  soit l’on peut raisonnablement considérer que le montant, déterminé par une formule ou autrement, que le détenteur de l’action a le droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société, lors de la réduction du capital versé de l’action ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est fixe, limité à un maximum ou égal ou supérieur à un minimum;
iii.  soit l’action peut être convertie en un autre titre émis par la société ou échangée contre un tel titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle peut être convertie uniquement en un bien, ou échangée uniquement contre un bien, qui est soit une autre action de la société, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2, qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit, à la fois, une action donnée et un tel droit;
2°  la contrepartie totale à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange de l’action est soit l’action donnée, soit le droit décrit au sous-paragraphe 1, soit, à la fois, une telle action et un tel droit;
iv.  soit la société a une obligation, avec ou sans réserve, de réduire le capital versé à l’égard de l’action, ou une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, de faire en sorte que la société réduise le capital versé à l’égard de l’action, autrement que conformément à une conversion ou à un échange de l’action dans le cas où le droit de conversion ou d’échange n’en fait pas une action prescrite en vertu du sous-paragraphe iii;
b)  une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, immédiate ou éventuelle, autre qu’une obligation exclue relative à l’action, de fournir une aide, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou de conférer autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende, et cette obligation peut raisonnablement être considérée comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou une personne apparentée à celle-ci de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action a été émis;
c)  une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, autre qu’une obligation exclue relative à l’action, de prendre un engagement, immédiat ou éventuel, à l’égard de l’action ou de l’entente en vertu de laquelle l’action est émise, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, un accord ou une entente et y compris un prêt d’argent au détenteur de l’action ou, si ce détenteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci ou à une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, ou pour leur compte, ou un placement de montants en dépôt auprès d’un tel détenteur, d’un tel membre ou d’une telle personne, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été pris pour faire en sorte, directement ou indirectement:
i.  soit que toute perte que le détenteur de l’action et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit limitée d’une façon quelconque;
ii.  soit que le détenteur de l’action et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, réalise un bénéfice en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
d)  on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci:
i.  soit acquière ou annule l’action en totalité ou en partie, autrement que par une conversion ou un échange de l’action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d’une fusion d’une filiale entièrement contrôlée, d’une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle l’article 556 de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende par une filiale entièrement contrôlée à sa société mère;
ii.  soit réduise le capital versé de la société à l’égard de l’action, autrement que par une conversion ou un échange de l’action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe i;
iii.  soit effectue un paiement, un transfert ou une autre opération, directement ou indirectement, autrement que conformément à une obligation exclue relative à l’action ou autrement que par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe i, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou, si l’acheteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci, ou sous toute autre forme, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant un remboursement ou une remise de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action a été émis;
e)  on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou société de personnes respecte, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission de l’action, un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission de l’action, ferait de l’action une action prescrite en raison du paragraphe c;
f)  on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action:
i.  soit un des attributs de l’action ou une entente existante relative à l’action ou à son émission soit modifié de telle sorte que l’action serait une action prescrite si elle avait été émise au moment de la modification;
ii.  soit une nouvelle entente relative à l’action ou à son émission soit conclue de telle sorte que l’action serait une action prescrite si elle avait été émise au moment de la conclusion de la nouvelle entente.
a. 359.1R3; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.