I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
143R2. Pour l’application de l’article 143 de la Loi, le montant permis à l’égard des impôts sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’exploitations minières est l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt admissible visé au deuxième alinéa qui est payé ou à payer par le contribuable:
a)  soit sur son revenu pour l’année provenant d’exploitations minières;
b)  soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
Un impôt admissible désigne l’un des impôts suivants:
a)  un impôt sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’exploitations minières dans une province, qui est, à la fois:
i.  perçu en vertu d’une loi de la province;
ii.  imposé seulement à des personnes faisant de l’exploitation minière dans la province;
iii.  payé ou à payer:
1°  soit à la province;
2°  soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province;
3°  soit à une municipalité de la province en remplacement d’impôts fonciers ou d’impôts sur un intérêt dans un bien ou sur un droit dans un bien, mais non en remplacement d’impôts sur un bien résidentiel ou d’impôts sur un intérêt ou sur un droit dans un tel bien;
b)  un impôt sur un montant reçu ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois:
i.  perçu en vertu d’une loi d’une province;
ii.  imposé expressément à des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province;
iii.  payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
a. 143R5; D. 1981-80, a. 143R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 143R5; D. 1116-2007, a. 18; D. 134-2009, a. 1.