I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R213. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est, sauf si l’article 130R214 s’applique, l’un des taux suivants:
a)  lorsque l’article 130R212 s’est appliqué au cours de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé, le taux qui serait obtenu en vertu de l’article 130R212 si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article s’appliquait;
b)  dans les autres cas, le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un amortissement a été accordé.
a. 130R109; D. 1981-80, a. 130R109; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R109; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 24.
130R213. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux déterminé en vertu de l’article 130R212 est, sauf si l’article 130R214 s’applique, celui qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un amortissement a été accordé.
a. 130R109; D. 1981-80, a. 130R109; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R109; D. 134-2009, a. 1.