I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R124. Les règles qui s’appliquent à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 130R122 et 130R123 sont les suivantes:
a)  aucun montant ne doit être inclus en vertu du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120 à l’égard du bien;
b)  si les articles 130R24 à 130R36 s’appliquent à l’égard du bien, l’article 130R27 doit se lire, à l’égard du bien, sans tenir compte de son deuxième alinéa;
c)  si le bien est acquis avant le 1er janvier 1988 et est compris dans une catégorie à l’égard de laquelle s’applique l’article 130R46, le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
d)  si le bien est acquis après le 31 décembre 1987 et est compris dans une catégorie à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe b de l’article 130R46, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
ii.  aux fins de calculer le montant déterminé en vertu de l’article 130R48 pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après le moment où il a réellement acquis le bien, le bien est réputé, sauf aux fins de déterminer la période visée à l’article 130R123 pendant laquelle une personne de qui le contribuable a acquis le bien, appelée «dernier cédant» dans le présent article, a été propriétaire du bien avant son acquisition par le contribuable et sous réserve du troisième alinéa, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui a commencé à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le dernier cédant;
2°  lorsque le bien a été transféré dans le cadre d’une série de transferts auxquels l’article 130R123 et le présent article s’appliquent, le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le premier contribuable, appelé «premier cédant» dans le présent article, ayant transféré le bien dans le cadre de la série;
iii.  le bien est réputé devenu prêt à être mis en service par le contribuable à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
2°  le moment, déterminé sans tenir compte du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8 de la Loi, où, selon le cas, soit il est devenu prêt à être mis en service par le dernier cédant, soit il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans le cadre d’une série de transferts du même bien auquel l’article 130R123 et le présent article s’appliquent;
e)  si le bien est visé à l’article 130R62, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 130R63 doit se lire ainsi à l’égard de ce bien:
«a) de 33 1/3% du coût en capital du bien pour le contribuable;».
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa, lorsque le contribuable est une société constituée après la fin de l’année d’imposition du premier ou du dernier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis pour la dernière fois le bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après le moment où il a été ainsi constitué;
b)  les exercices financiers du contribuable, tout au long de la période décrite au paragraphe a, sont réputés s’être terminés le jour de l’année où son premier exercice financier s’est terminé.
Le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du dernier ou premier cédant, selon le cas, qui comprend le moment où ce cédant a acquis le bien.
a. 130R55.12; D. 2847-84, a. 8; D. 1631-96, a. 17; D. 1707-97, a. 21; D. 1466-98, a. 126; D. 1282-2003, a. 26; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 21.
130R124. Les règles qui s’appliquent à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 130R122 et 130R123 sont les suivantes:
a)  aucun montant ne doit être inclus en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 à l’égard du bien;
b)  si les articles 130R24 à 130R36 s’appliquent à l’égard du bien, l’article 130R27 doit se lire, à l’égard du bien, sans tenir compte de son deuxième alinéa;
c)  si le bien est acquis avant le 1er janvier 1988 et est compris dans une catégorie à l’égard de laquelle s’applique l’article 130R46, le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
d)  si le bien est acquis après le 31 décembre 1987 et est compris dans une catégorie à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe b de l’article 130R46, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
ii.  aux fins de calculer le montant déterminé en vertu de l’article 130R48 pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après le moment où il a réellement acquis le bien, le bien est réputé, sauf aux fins de déterminer la période visée à l’article 130R123 pendant laquelle une personne de qui le contribuable a acquis le bien, appelée «dernier cédant» dans le présent article, a été propriétaire du bien avant son acquisition par le contribuable et sous réserve du troisième alinéa, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui a commencé à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le dernier cédant;
2°  lorsque le bien a été transféré dans le cadre d’une série de transferts auxquels l’article 130R123 et le présent article s’appliquent, le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le premier contribuable, appelé «premier cédant» dans le présent article, ayant transféré le bien dans le cadre de la série;
iii.  le bien est réputé devenu prêt à être mis en service par le contribuable à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
2°  le moment, déterminé sans tenir compte du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8 de la Loi, où, selon le cas, soit il est devenu prêt à être mis en service par le dernier cédant, soit il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans le cadre d’une série de transferts du même bien auquel l’article 130R123 et le présent article s’appliquent;
e)  si le bien est visé à l’article 130R62, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 130R63 doit se lire ainsi à l’égard de ce bien:
«a) de 33 1/3% du coût en capital du bien pour le contribuable;».
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa, lorsque le contribuable est une société constituée après la fin de l’année d’imposition du premier ou du dernier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis pour la dernière fois le bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après le moment où il a été ainsi constitué;
b)  les exercices financiers du contribuable, tout au long de la période décrite au paragraphe a, sont réputés s’être terminés le jour de l’année où son premier exercice financier s’est terminé.
Le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du dernier ou premier cédant, selon le cas, qui comprend le moment où ce cédant a acquis le bien.
a. 130R55.12; D. 2847-84, a. 8; D. 1631-96, a. 17; D. 1707-97, a. 21; D. 1466-98, a. 126; D. 1282-2003, a. 26; D. 134-2009, a. 1.