I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
125.0.1R3. Pour l’application du paragraphe a de l’article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b)  lorsque la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est visée à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 92.5R3, les intérêts qui courraient en faveur du contribuable sur la créance non indexée au cours de la période donnée décrite au cinquième alinéa, si ces intérêts étaient déterminés conformément à l’article 92.5R4 et si, pour l’application de cet article, cette période donnée était une année d’imposition du contribuable et l’intérêt de celui-ci dans le titre de créance indexé était un intérêt dans une créance non indexée.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de l’augmentation, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l’intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu’un paiement exclu relativement au contribuable pour l’année, pour une période de redressement pour inflation du titre de créance indexé qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a qui est à inclure, autrement qu’en raison de l’article 125.0.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l’intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu’un paiement exclu relativement au contribuable pour l’année, pour une période de redressement pour inflation du titre qui se termine dans l’année.
Aux fins de déterminer le montant, pour une période, de l’augmentation ou de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, le paiement indexé doit être déterminé selon la méthode utilisée aux fins de calculer ce paiement au moment où il sera effectué, ajustée d’une manière raisonnable pour tenir compte de la date anticipée du calcul.
La période donnée à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est celle qui, d’une part, commence au début de la première période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l’année et, d’autre part, se termine à la fin de la dernière période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l’année.
a. 125.0.1R3; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.