I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R57.3. Une fiducie qui réside au Canada hors du Québec au cours d’une année d’imposition, autre qu’une fiducie exclue pour l’année, et qui, à un moment quelconque de l’année, est propriétaire d’un immeuble déterminé ou membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un immeuble déterminé doit produire pour cette année une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  l’expression «fiducie exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des fiducies suivantes:
i.  une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
v.  une fiducie de fonds réservé d’un assureur;
vi.  une fiducie de fonds commun de placements;
vii.  une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
viii.  une fiducie exonérée d’impôt;
b)  l’expression «immeuble déterminé» a le sens que lui donne l’article 1129.77 de la Loi;
c)  chaque membre d’une société de personnes, à un moment quelconque, est réputé membre d’une autre société de personnes dont est membre la première société de personnes à ce moment.
D. 229-2014, a. 17; D. 1448-2021, a. 7.
1086R57.3. Une fiducie qui réside au Canada hors du Québec au cours d’une année d’imposition, autre qu’une fiducie exclue pour l’année, et qui, à un moment quelconque de l’année, est propriétaire d’un immeuble déterminé ou membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un immeuble déterminé doit produire pour cette année une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  l’expression «fiducie exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des fiducies suivantes:
i.  une succession;
ii.  une fiducie testamentaire qui réside au Québec le dernier jour de l’année et qui est propriétaire de biens dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l’année, inférieur à 1 000 000 $;
iii.  une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année et qui est propriétaire de biens situés au Québec dont le total des coûts indiqués est, tout au long de l’année, inférieur à 1 000 000 $;
iv.  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
v.  une fiducie de fonds réservé d’un assureur;
vi.  une fiducie de fonds commun de placements;
vii.  une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
viii.  une fiducie exonérée d’impôt;
b)  l’expression «immeuble déterminé» a le sens que lui donne l’article 1129.77 de la Loi;
c)  chaque membre d’une société de personnes, à un moment quelconque, est réputé membre d’une autre société de personnes dont est membre la première société de personnes à ce moment.
D. 229-2014, a. 17.